FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 31701  de  M.   Cugnenc Paul-Henri ( Union pour un Mouvement Populaire - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, alimentation et pêche
Ministère attributaire :  agriculture, alimentation et pêche
Question publiée au JO le :  13/01/2004  page :  199
Réponse publiée au JO le :  24/08/2004  page :  6574
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  régime de rattachement
Analyse :  pluriactifs
Texte de la QUESTION : M. Paul-Henri Cugnenc attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur la situation des pluri-actifs au regard de leur régime de couverture sociale. En effet, dans le cadre de la pratique de leurs deux métiers, ceux-ci peuvent être amenés à cotiser à deux régimes moyennant à chaque fois une partie de cotisation forfaitaire minimum déconnectée de leur revenu réel. Il lui demande si, tenant compte parfois du faible revenu de ces personnes concernées, il n'envisage pas de procéder à un aménagement de ces règles perçues comme inflexibles.
Texte de la REPONSE : En application de la réglementation en vigueur, les personnes qui exercent plusieurs activités professionnelles doivent être assujetties aux différents régimes afférents à ces activités. Ceci résulte de la pluralité des régimes de sécurité sociale et de leur assise professionnelle. Toutefois, en application de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale introduit par l'article 53 de la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999, les personnes qui exercent une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole, sont rattachées au seul régime de leur activité principale et cotisent sur l'ensemble des revenus tirés de ces différentes activités sauf pour celles qui ont eu la possibilité d'opter pour le maintien aux différents régimes de non salariés. Pour l'affiliation et les cotisations de la personne pluriactive auprès des différents régimes sociaux, il existe des particularités selon les branches de la protection sociale et selon le cumul des activités. Ainsi, lorsqu'une personne exerce simultanément une activité non salariée (agricole ou non agricole) et une activité salariée (agricole ou non agricole), elle doit être affiliée et cotiser en assurance maladie auprès de chacun des régimes de salariés et de non salariés en application de l'article L. 615-4 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 722-12 du code rural. Cependant, les droits à prestations maladie ne sont ouverts que dans le régime de l'activité principale déterminée en cas de cumul d'activités salariée et non salariée selon les règles fixées aux articles R. 615-3 et suivants du code de la sécurité sociale. Les revenus professionnels pris en compte pour cette détermination sont précisés dans l'arrêté du 24 décembre 2002. Il en est de même pour l'assurance vieillesse. Le pluriactif non-salarié et salarié est affilié et cotise auprès de chacun des régimes d'assurance vieillesse concernés et bénéficie des avantages de retraite au titre de chacun des régimes. Toutefois, lorsque l'activité non salariée agricole est exercée à titre secondaire, l'intéressé est redevable dans cette branche, uniquement de la cotisation d'assurance vieillesse (AVA) qui ouvre droit à la retraite proportionnelle. Par ailleurs dès lors qu'un non salarié non agricole exerce par ailleurs une activité relevant du régime des non salariés agricoles, les règles applicables sont celles relatives aux personnes pluriactives non salariées. Par conséquent, avant l'entrée en vigueur de la mesure de rattachement la personne pluriactive non salariée devait, en assurance maladie, cotiser auprès de chacun des régimes dont relevaient ses différentes activités. En matière de prestations familiales, la personne pluriactive devait également cotiser auprès de chacun des différents régimes de non salariés. Par contre, en assurance vieillesse, cette personne devait, en application de l'article L. 622-1 du même code, être affiliée au seul régime de son activité principale. Ces dispositions sont toujours applicables aux pluriactifs non salariés qui ont pu opté pour le maintien aux régimes dont ils relevaient lors de la mise en place de la mesure de rattachement. Cette mesure de rattachement prévue à l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, constitue pour les pluriactifs non salariés un réel allégement de leurs formalités administratives puisqu'ils sont soumis pour l'ensemble de leurs activités non salariées aux règles d'un seul régime et qu'ils cotisent sur l'ensemble de leurs revenus professionnels selon les modalités afférentes au régime de rattachement. Cette disposition permet notamment d'améliorer les droits à retraite des intéressés du fait d'une assiette plus importante car auparavant seule l'assiette des revenus de l'activité principale était prise en compte pour le calcul des droits. Par ailleurs, qu'il s'agisse du régime social des non salariés agricoles ou de celui des non salariés non agricoles, des cotisations minimales sont dues en maladie et en vieillesse. Ces cotisations ne s'appliquent, en assurance maladie, qu'au titre de l'activité principale. En outre, le pluriactif affilié aux deux régimes de non salariés (agricole et non agricole) bénéficie s'il est assujetti à la cotisation minimale d'assurance maladie, d'une réduction de cette cotisation au titre de son activité principale. Cette réduction a été mise en place afin de ne pas faire surcotiser les pluriactifs et de contribuer à rétablir l'équité avec les monoactifs.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O