FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 31712  de  M.   Ayrault Jean-Marc ( Socialiste - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et éducation nationale
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  13/01/2004  page :  219
Réponse publiée au JO le :  02/11/2004  page :  8670
Date de signalisat° :  26/10/2004 Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  enseignement
Tête d'analyse :  médecine scolaire et universitaire
Analyse :  centres médico-sociaux. fonctionnement. financement
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marc Ayrault appelle l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur les centres médicaux sociaux scolaires institués par l'article L. 541-3 du code de l'éducation qui complète le décret de 1945. Ces centres médicaux sociaux scolaires organisés pour les visites et examens de santé prescrits aux articles L. 541-2 concernent les élèves des écoles primaires, mais également les élèves des collèges et des lycées. Sachant que le fonctionnement de ces établissements est à la charge des conseils régionaux et des conseils généraux, il apparaîtrait souhaitable de répartir, de manière équitable, leur fonctionnement comme leurs investissements. Les communes chefs-lieux d'arrondissements supportent, en outre, seules aujourd'hui les charges de ce service rendu pourtant aux autres communes environnantes. Il lui demande comment il envisage de clarifier les compétences et la charge des dépenses de ces centres médicaux-sociaux scolaires prévues par le Gouvernement. - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Texte de la REPONSE : Les centres médico-sociaux scolaires, organisés pour les visites et les examens prescrits au titre de la santé scolaire, sont régis par des dispositions de l'ordonnance n° 45-2407 du 18 octobre 1945, aujourd'hui codifiée aux articles L. 541-1 et L. 541 du code de l'éducation nationale. En vertu de ces dispositions, dans chaque chef-lieu de département et d'arrondissement, dans les communes de plus de 5 000 habitants ainsi que dans certaines communes désignées par arrêté ministériel, un ou plusieurs centres médico-sociaux scolaires sont organisés. Le décret d'application n° 46-2698 du 26 novembre 1946 a précisé que les communes précitées devaient mettre les locaux nécessaires à la disposition du service de santé scolaire, et selon les termes de la circulaire du 30 janvier 1947 relative au contrôle médical dans l'enseignement du premier degré « les centres médico-scolaires étant administrativement rattachés à un établissement d'enseignement public et étant grevés d'affectation scolaire, les communes sont tenues, comme pour les écoles, d'assurer la gestion des centres et de pourvoir à l'entretien des locaux ». Il convient de préciser que, si l'article L. 541-1 du code de l'éducation prévoit que les examens médicaux et la surveillance sanitaire concernent tous les enfants jusqu'à la fin de leur scolarité, les centres médico-sociaux scolaires s'adressent dans la pratique aux seuls enfants des écoles primaires. En effet, dans les collèges et les lycées, ces examens sont effectués par les médecins scolaires au sein des établissements scolaires qui disposent généralement d'un local approprié (infirmerie). Les dépenses mises à la charge des départements et des régions se limitent donc aux seules dépenses d'entretien des locaux, de fournitures de bureau, d'eau, d'électricité, les dépenses afférentes au personnel médical, infirmier et au matériel médical étant prises en charge par l'État. Ainsi ces dispositions n'ont pas été remises en cause par les lois de décentralisation. En effet, la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, en excluant la santé scolaire du champ de la décentralisation et en mettant à la charge des différentes collectivités locales, selon le niveau d'enseignement concerné, le fonctionnement des établissements scolaires n'a fait que confirmer les compétences respectives de l'État et des communes en ce qui concerne les écoles et les centres médico-sociaux scolaires, telles qu'elles ont été définies dans les textes récités. Le conseil d'État (section de l'intérieur) dans un avis rendu le 1er décembre 1992 s'est également prononcé sur le caractère obligatoire des dépenses relatives à la mise en place et au fonctionnement des centres médico-sociaux pour les communes visées à l'article L. 541-3 du code de l'éducation nationale. Enfin, rien ne s'oppose à ce que plusieurs communes ayant à faire face aux obligations ainsi mises à leur charge recherchent par voie conventionnelle de nouvelles modalités de répartition des dépenses, prenant en compte les spécificités des situations locales. Il n'est donc pas envisagé actuellement une modification de la législation en vigueur concernant la prise en charge des dépenses relatives aux centres médico-sociaux scolaires.
SOC 12 REP_PUB Pays-de-Loire O