FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 31747  de  M.   Montebourg Arnaud ( Socialiste - Saône-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  13/01/2004  page :  220
Réponse publiée au JO le :  23/03/2004  page :  2339
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  magistrats du parquet
Analyse :  juridictions de renvoi. saisine. délais
Texte de la QUESTION : M. Arnaud Montebourg rappelle à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, que lorsque la chambre criminelle de la cour de cassation décide de casser l'arrêt d'une cour d'appel et de renvoyer la cause et les parties devant une autre cour d'appel pour qu'il soit, à nouveau, jugé conformément à la loi, il appartient au ministère public près la cour de renvoi de concourir, en ce qui se rattache à ses fonctions, à l'accomplissement des formalités nécessaires pour mettre l'affaire en l'état. Si la loi ne fixe aucun délai strict pour poursuivre le jugement de renvoi, il résulte d'un usage constant que le ministère public doit prendre les initiatives utiles dans un délai raisonnable de quelques mois. Mais, lorsqu'une cassation est intervenue sur un pourvoi du seul parquet contre un arrêt d'une cour d'appel, il lui demande s'il lui paraît normal que, plus d'un an après le prononcé de l'arrêt de cassation renvoyant la cause devant une autre cour d'appel, le parquet de la cour de renvoi n'ait toujours pas accompli les formalités nécessaires pour mettre l'affaire en l'état d'être jugée. Il lui demande quelle directive générale il entend prendre, à l'attention du ministère public, pour que, dans tous les cas de figure, le parquet engage, dans un délai raisonnable, les initiatives utiles permettant à la cour de renvoi d'être en mesure de juger l'affaire dont elle est saisie.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, confirme à l'honorable parlementaire que, si l'article 614 du code de procédure pénale dispose bien, en son premier alinéa, que l'expédition d'un arrêt de cassation et de renvoi, délivrée au procureur général près la Cour de cassation dans les trois jours suivant la décision, est ensuite adressée au ministère public près la juridiction de renvoi, aucun délai n'étant prévu en matière d'audiencement des affaires ainsi renvoyées par la Cour de cassation vers les juridictions du fond. Il va de soi cependant que les magistrats des parquets généraux chargés de l'audiencement veillent à ce que les affaires en instance d'appel, à plus forte raison celles qui ont préalablement fait l'objet d'une cassation et d'un renvoi, soient mises en état et jugées dans des délais raisonnables, afin de ne pas retarder inconsidérément l'issue du procès. Il convient de souligner qu'aucune différence de traitement ne se justifie entre les procédures où le ministère public était le seul demandeur au pourvoi et les autres. D'une façon générale, les délais d'audiencement des affaires devant les chambres des appels correctionnels font l'objet d'une attention toute particulière de la part des services de la chancellerie. À cet égard, des conventions d'objectifs ont été passées en 2002 entre le ministère de la justice et certaines cours d'appel pour résorber les stocks d'affaires en attente. En tout état de cause, le garde des sceaux invite l'honorable parlementaire à faire connaître à ses services les éléments du cas d'espèce qu'il évoque, afin qu'il y soit répondu avec davantage de précision.
SOC 12 REP_PUB Bourgogne O