FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 31748  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  13/01/2004  page :  201
Réponse publiée au JO le :  06/07/2004  page :  5094
Date de signalisat° :  29/06/2004 Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  orphelins
Analyse :  pupilles de la Nation. revendications
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat appelle l'attention de M. le secrétaire d'État aux anciens combattants sur les inquiétudes exprimées par l'Association nationale des pupilles de la nation orphelins de guerre et du devoir. En effet, les membres de cette association souhaitent obtenir pour les pupilles de la nation mineurs et majeurs une réparation d'ordre moral par la création d'une fondation pour la mémoire des pupilles de la nation, des orphelins de guerre et du devoir, ainsi qu'une réparation d'ordre matériel passant par des mesures concrètes, notamment en matière de fiscalité ou de retraite. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître les mesures qu'il entend prendre en leur faveur.
Texte de la REPONSE : L'État est particulièrement attentif à la situation de pupilles de la nation. L'article 1er de la loi n° 17-337 du 27 juillet 1917 permet, en effet, l'adoption par l'État, comme pupilles de la nation, des orphelins dont le père, la mère ou le soutien de famille a péri au cours des guerres, victime militaire ou civile de l'ennemi. Il convient de noter à cet égard que sont assimilés aux orphelins les enfants nés ou conçus avant la fin des hostilités dont le père, la mère ou le soutien de famille sont dans l'incapacité de gagner leur vie par leur travail en raison des blessures reçues, des maladies contractées ou aggravées par suite de guerre. Les enfants ainsi adoptés ont droit à la protection, au soutien matériel et moral de l'État pour leur éducation dans les conditions et limites prévues par la loi et jusqu'à l'accomplissement de leur majorité. Les pupilles de la nation sont donc ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) et ils peuvent trouver une assistance morale et une aide matérielle auprès des services départementaux de l'ONAC de leur domicile. Ces services départementaux sont des services sociaux polyvalents à la disposition des anciens combattants et des victimes de guerre, lieux d'accueil et d'écoute. L'article 26 de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé permet de prendre en considération les enfants de victimes d'actes de terrorisme visées à l'article 9-1 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme et aux atteintes à la sûreté de l'État. L'article 26 de la loi du 23 janvier 1990 permet à ces victimes de bénéficier des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre applicables aux victimes civiles de guerre. La qualité de pupille de la nation a été étendue par la loi n° 93-915 du 19 juillet 1993 portant extension du bénéfice de la qualité de pupille de la nation et modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment aux enfants de magistrats, de militaires de la gendarmerie, de fonctionnaires des services actifs de la police nationale et de fonctionnaires de l'administration pénitentiaire et des douanes tués ou décédés des suites d'une blessure ou d'une maladie contractée ou aggravée du fait d'un acte d'agression survenu au cours de l'accomplissement d'une mission de sécurité publique ou lors d'une action tendant à constater, poursuivre ou réprimer une infraction. Il en est de même pour les personnels civils et militaires de l'État participant aux opérations de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions de guerre et engins explosifs, tués pendant ces opérations ou décédés des suites d'une blessure reçue ou d'une maladie contractée ou aggravée du fait desdites opérations. La procédure d'attribution de la qualité de pupille de la nation est fixée par l'article L. 467 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Le dispositif existant en faveur des pupilles de la nation est donc complet et il n'est pas envisagé de le modifier. S'agissant du projet de création d'une fondation pour la mémoire des pupilles de la nation, les avantages qu'il procurerait aux intéressés n'apparaissant pas, il ne fait actuellement l'objet d'aucune étude.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O