FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 31836  de  M.   Huyghe Sébastien ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  13/01/2004  page :  203
Réponse publiée au JO le :  20/07/2004  page :  5500
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  donations et successions
Tête d'analyse :  droits de succession
Analyse :  titres de sociétés ayant fait l'objet d'un engagement collectif de conservation. exonération partielle. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Sébastien Huyghe souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur la différence de traitement existant entre l'engagement de conservation des titres représentant une quotité du capital d'une société selon que l'on se situe en matière de succession ou en matière d'impôt de solidarité sur la fortune. La loi sur l'initiative économique, dite loi Dutreil, a confirmé la disposition de l'abattement de 50 % sur la valeur des titres de sociétés lors de leur transmission par décès. Par ailleurs, elle a institué une exonération de valeur à hauteur de 50 % des mêmes titres de sociétés en matière d'impôt de solidarité sur la fortune. Ces deux lois, d'application assez complexe, répondent aux mêmes principes de base : l'engagement de conservation de titres représentant une quotité de capital d'une société (20 % ou 34 %) pendant une certaine durée. Il est normal que le non-respect de cet engagement par l'un des signataires du pacte lui fasse perdre le bénéfice de ce régime. Il apparaît également logique que si les conditions liées à ce régime ne sont plus respectées, et notamment la quote-part minimum de détention du capital, l'ensemble des signataires du pacte perde le bénéfice du régime. Par contre, il apparaîtrait tout à fait illogique que le régime de faveur ne puisse s'appliquer si l'un des signataires du pacte ne respecte pas son engagement, mais que, par ailleurs, les règles minimales nécessitant la signature d'un pacte restent respectées par les autres signataires et notamment le pourcentage de détention dans le capital. Dans la loi Dutreil, le législateur a très clairement prévu que l'engagement ISF n'était pas remis en cause tant que les signataires restant intervenir au pacte continuent à détenir 20 ou 34 % du capital suivant le cas. Dans l'engagement de succession, tel que voté il y a trois ans et confirmés par la loi Dutreil, il n'y a pas de précision sur ce point, et l'administration fiscale dans son instruction 7G-6-01 du 18 juillet 2001 (paragraphe 53) a durci le texte en prévoyant que si un actionnaire cédait, ne serait-ce qu'une action à un tiers le pacte tombait, et ce même s'il continuait à porter sur 20 ou 34 % du capital. Cette distinction entre engagement ISF et engagement de succession ne se justifie pas et présente pour ce dernier cas un côté particulièrement dangereux en permettant à l'un des associés, dans le seul but de nuire, de menacer ses co-associés de faire tomber le pacte en cédant une seule de ses actions à un tiers non membre du pacte. En conséquence, il lui demande de bien vouloir l'informer si une modification de l'instruction 7G-6-01 du 18 juillet 2001 est envisagée pour mettre fin à cette situation.
Texte de la REPONSE : La loi sur l'initiative économique du 1er août 2003 a prévu une exonération partielle d'impôt sur la fortune (ISF) pour les parts et actions faisant l'objet d'un engagement collectif de conservation de titres de société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale pour une durée d'au moins six ans, à la condition notamment que le total des titres soumis à l'engagement atteigne au minimum 20 ou 34 % du capital de la société. Ce dispositif est effectivement directement inspiré de celui établi par la loi de finances pour 2000 en matière d'impôt sur les successions. Cela étant, la transposition de ce dispositif en ISF a nécessité des adaptations. C'est ainsi qu'il n'existe pas en matière d'ISF d'engagement individuel pour le bénéfice de l'exonération partielle. En revanche, la loi précitée prévoit un engagement collectif dont la durée a été fixée à six ans minimum et non à deux ans minimum comme en matière de droits de mutation à titre gratuit. Compte tenu, d'une part, du caractère collectif de l'engagement sur une longue période et, d'autre part, de l'annualité de l'impôt, il a paru nécessaire au législateur de limiter les conséquences fiscales de cessions effectuées en contravention avec l'engagement de conservation. Les circonstances ayant justifié cette adaptation ne se retrouvent pas en droits de mutation à titre gratuit dès lors que la durée de l'engagement collectif imposée par la loi est de deux ans minimum. La courte durée de l'engagement collectif implique un strict respect du caractère collectif de l'engagement. L'instruction 7 G-6-01 du 30 juillet 2001 n'ajoute pas sur ce point à la loi, mais procède simplement à une interprétation du texte. Néanmoins, à la différence de l'engagement collectif de conservation souscrit par le défunt ou le donateur, l'engagement de ses ayants cause à titre gratuit de conserver pendant six ans les titres reçus du fait du décès ou de la donation est individuel. En conséquence, le non-respect de cet engagement individuel par l'un d'entre eux n'est pas de nature à remettre en cause l'exonération partielle dont ont bénéficié, le cas échéant, les autres héritiers, donataires ou légataires du défunt ou du donateur. Ces précisions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.
UMP 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O