FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 31926  de  M.   Evin Claude ( Socialiste - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  20/01/2004  page :  438
Réponse publiée au JO le :  17/08/2004  page :  6479
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  collectivités territoriales
Tête d'analyse :  régies
Analyse :  réseaux d'eau et d'assainissement. entreprises privées. personnel. statut
Texte de la QUESTION : M. Claude Évin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la situation des salariés des services d'eau et d'assainissement des collectivités locales lorsque celles-ci modifient le mode de gestion de ces services. En effet, si aucune difficulté n'est posée pour le personnel territorial qui peut être détaché pendant la période d'un éventuel contrat de délégation, à l'inverse, des problèmes se posent pour le personnel des entreprises privées délégataires qui perdent une délégation et engagent des licenciements liés à l'interruption de la mission. C'est la question du maintien de l'emploi qui est posée en cas de changement de délégataire et de passage à une régie directe. Sans remettre en cause le fait qu'il faut passer par un concours pour intégrer la fonction publique territoriale, il souhaiterait connaître les mesures qui sont prévues afin de prendre en compte les compétences et la carrière de ces personnels qui ont accompli pendant plusieurs années des missions de service public.
Texte de la REPONSE : L'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 définit les modalités de recrutement des agents de la fonction publique territoriale par des concours soit sur épreuves, soit sur titres, ces derniers comportant « une ou plusieurs épreuves consistant en une conversation avec le jury ». Afin de prendre en compte les compétences et les carrières des agents à recruter, la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique territoriale a posé deux nouveaux principes : celui de la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des titres et diplômes requis des candidats aux concours externes et l'instauration d'une troisième voie de recrutement. La validation des acquis fait partie d'un processus d'évaluation instauré par la loi du 20 juillet 1992, puis étendu par la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 à tous les diplômes et titres à finalité professionnelle. La validation des acquis consiste à certifier, au nom de l'État, qu'un individu a fait la preuve, par des moyens codifiés à l'avance, qu'il maîtrise les connaissances et les compétences requises pour tout ou partie d'un diplôme ou titre homologué donné. Cette certification ressort de la compétence exclusive des ministères chargés de l'éducation nationale, des sports, des affaires sociales et de l'agriculture. S'agissant du principe de la reconnaissance de l'expérience professionnelle pour l'accès aux concours territoriaux, celui-ci figure, dans la loi du 3 janvier 2001, à deux niveaux : dans le cadre de l'application des dispositions relatives à la résorption de l'emploi précaire (art. 4) et pour l'accès aux concours de droit commun (article 18-VIII). La procédure mise en place par le décret d'application n° 2002-348 du 13 mars 2002 tend ainsi, par la voie d'une commission d'experts, à vérifier que les candidats à une titularisation par voie d'intégration directe ou de concours réservés, disposent d'une expérience professionnelle dont la nature et la durée peuvent venir en équivalence des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe du cadre d'emplois considéré. Une commission est placée, d'une part, auprès du Centre national de la fonction publique territoriale pour les cadres d'emplois dont les concours relèvent de sa compétence, d'autre part, auprès du centre de gestion du département chef-lieu de la région pour les autres concours. L'article 18-VIII, quant à lui, modifie l'article 36 la loi du 26 janvier 1984 par l'ajout d'un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu'une condition de diplôme est requise, les candidats disposant d'une expérience professionnelle conduisant à une qualification équivalente à celle sanctionnée par le diplôme requis peuvent, lorsque la nature des fonctions le justifie, être admis à se présenter à ces concours ». Un décret en Conseil d'État précise la durée de l'expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des diplômes requis. Une disposition de même nature est prévue pour l'accès aux concours de droit commun des deux autres fonctions publiques. La réflexion à tenir pour l'élaboration du décret concernant la fonction publique territoriale devra se faire au regard des dispositions qui seront prises pour la fonction publique de l'État afin d'assurer la parité avec celle-ci ainsi qu'à la lumière de l'expérience acquise dans le cadre de la procédure prévue à l'article 4d de la loi du 3 janvier 2001 précitée. Le législateur a, par cette même loi, posé le principe de « troisièmes concours » qui ont vocation à être ouverts à des candidats « justifiant de l'exercice pendant une durée déterminée d'une ou de plusieurs activités professionnelles ou d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités en qualité de responsable d'une association ». Cette nouvelle modalité d'accès à la fonction publique territoriale s'apparente à un dispositif de reconnaissance de l'expérience professionnelle puisque les candidats sont autorisés à présenter un concours pour lequel les candidats externes doivent justifier de la possession d'un titre ou diplôme homologué. La mise en place des troisièmes concours se traduit par la modification, au cas par cas, des statuts particuliers des cadres d'emplois concernés. Ils sont actuellement au nombre de dix-sept et relèvent de différentes filières : administrative (adjoints administratifs, rédacteurs, attachés, administrateurs), technique (gardiens d'immeubles, agents techniques, agents de maîtrise, contrôleurs de travaux, techniciens supérieurs), animation (adjoints d'animation, animateurs), culturelle (agents qualifiés du patrimoine, assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques, assistants qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques, attachés de conservation du patrimoine, assistants d'enseignement artistique, assistants spécialisés d'enseignement artistique). Les activités professionnelles requises des candidats sont définies en fonction des missions de ces cadres d'emplois afin de valoriser l'expérience acquise par les candidats et de les orienter, sur la base de celle-ci, entre les cadres d'emplois. Le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale modifié par le décret n° 2002-871 du 3 mai 2002 précise dans son article 9-2 les modalités de prise en compte de ces activités professionnelles qui sont appréciées par les autorités organisatrices des concours.
SOC 12 REP_PUB Pays-de-Loire O