FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 31929  de  M.   Aubron Jean-Marie ( Socialiste - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  20/01/2004  page :  446
Réponse publiée au JO le :  21/09/2004  page :  7394
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  état civil
Tête d'analyse :  extraits
Analyse :  actes d'état civil sans filiation. délivrance. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Aubron attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés rencontrées par les agents communaux dans la délivrance d'extraits d'acte d'état civil sans filiation. En effet, l'article 10 du décret n° 62-921 du 3 août 1962, modifié par le décret n° 97-852 du 16 septembre 1997 précise que les extraits sans filiation doivent être délivrés à toute personne sans que celle-ci ait à justifier des motifs de sa demande. Cependant, l'extrait d'acte de naissance indique des éléments susceptibles d'entacher gravement la vie privée d'une personne. Or les services municipaux de l'état civil sont confrontés à la demande d'agences matrimoniales ou plus généralement de personnes, autres que l'intéressé, dont on ignore l'utilisation qu'elles feront de ces pièces. De plus, certains demandeurs ont des exigences exorbitantes demandant aux agents communaux un surcroît de travail important. Face à cette situation, ne serait-il pas souhaitable que chaque individu adresse personnellement sa demande d'extrait d'acte de naissance aux dépositaires des registres. Cette mesure, d'une part, sauvegarderait le caractère privatif des informations inscrites sur cet acte administratif et, d'autre part, n'enfreindrait en aucune manière la législation existante. C'est pourquoi, il le prie de bien vouloir lui indiquer ses intentions sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que seuls les actes d'état civil font la preuve de l'état des personnes (âge, filiation, identité, situation personnelle...). Ces actes sont dotés d'une force probante authentique et font foi jusqu'à inscription de faux. Les conditions posées par le décret n° 62-921 du 3 août 1962 pour leur exploitation, éclairées par l'instruction générale relative à l'état civil, reposent sur un équilibre entre les exigences de publicité et les impératifs de confidentialité qu'impose la protection des éléments relatifs à la vie privée qu'ils contiennent. Ainsi, l'extrait d'acte de naissance ou de mariage sans indication de filiation, qui comporte principalement l'identité, la date, l'heure et le lieu de naissance ainsi que le sexe de l'intéressé, peut être délivré à tout demandeur sans qu'il ait à justifier des motifs de sa demande. En revanche, la copie intégrale ou un extrait de ces mêmes actes comportant mention de la filiation ne peut l'être qu'à l'intéressé majeur ou émancipé, à ses ascendants, ses descendants, son conjoint, son représentant légal ou à un mandataire justifiant d'une procuration. Le requérant doit alors indiquer les nom et prénom usuels des parents de la personne que l'acte concerne. Si les héritiers autres que les ascendants, descendants, frères et soeurs ou conjoints sont dispensés de cette exigence, ils doivent néanmoins justifier de leur qualité d'héritier par la production d'un acte de notoriété établi par un notaire ou un juge d'instance. En revanche, la délivrance à un tiers de la copie intégrale d'un acte ou d'un extrait d'acte de naissance, de reconnaissance ou de mariage avec mention de la filiation n'est accordée qu'en vertu d'une autorisation du procureur de la République reposant sur un intérêt légitime démontré. Ces règles, rappelées dans l'instruction générale relative à l'état civil, paraissent suffisantes pour répondre aux préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire.
SOC 12 REP_PUB Lorraine O