FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 31935  de  Mme   Poletti Bérengère ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  20/01/2004  page :  438
Réponse publiée au JO le :  25/05/2004  page :  3834
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  FCTVA
Analyse :  dépenses éligibles
Texte de la QUESTION : Mme Bérengère Poletti attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'achat de bacs de tri pour des particuliers par des collectivités locales. Lorsqu'une collectivité locale achète un bac, la TVA ne lui est pas remboursée. Il semble que cette mesure résulte d'axe interprétation de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales. En effet, la TVA n'est plus remboursée à la collectivité locale car ce type de dépense est exclue en application de L'article L. 1615-7 du CGCT, du fait que ce bien est mis à la disposition totale d'un tiers non-bénéficiaire du fonds de compensation pour la TVA. Cette décision administrative pénalise beaucoup les collectivités locales. Aussi, elle lui demande les dispositions qu'il entend prendre afin d'assouplir cette mesure.
Texte de la REPONSE : Pour être éligibles au fonds de compensation pour la TVA, les dépenses réalisées par les bénéficiaires de ce fonds doivent remplir plusieurs conditions cumulatives. Il doit notamment s'agir de dépenses réelles d'investissement, en application de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, et ces dépenses ne doivent pas par ailleurs être relatives à un bien mis à disposition d'un tiers non bénéficiaire du fonds de compensation pour la TVA, conformément à l'article L. 1615-7 de ce même code. S'agissant tout d'abord de la nature des dépenses, l'arrêté du 26 octobre 2001 relatif à l'imputation des dépenses du secteur public local précise les critères de classement des biens meubles pouvant intégrer la section d'investissement et fixe dans son annexe la nomenclature des biens meubles pouvant être considérés comme des valeurs immobilisées. Sont ainsi visés dans cette liste, en matière d'environnement, les conteneurs collectifs tels que ceux installés en bordure de voie publique recevant par exemple les bouteilles de verre ou les journaux et qui constituent donc des dépenses présentant le caractère de dépenses d'investissement, quel que soit leur montant. En revanche, les bacs, poubelles ou caissettes individuels à ordures ménagères ne sont pas visés dans cette nomenclature. Pour être imputés en section d'investissement, ces biens meubles dont le montant est en principe inférieur à 500 EUR doivent faire l'objet d'une délibération expresse, conformément à l'arrêté du 26 octobre 2001 relatif à l'imputation des dépenses du secteur public local en application des articles L. 2122-21, L. 3221-2 et L. 4231-2 du code général des collectivités territoriales. Si tel est le cas, les dépenses engagées par les collectivités territoriales, tant pour l'acquisition de conteneurs placés sur la voie publique que pour les bacs, poubelles ou caissettes individuels à ordures ménagères, peuvent être éligibles au FCTVA dès lors qu'il s'agit de dépenses réelles d'investissement et que, par ailleurs, ces biens, mis à disposition de tiers, constituent des équipements publics accessibles et utilisables par tous les usagers potentiels, qu'il s'agisse des conteneurs collectifs ou des conteneurs individuels mis à disposition directement du plus grand nombre des usagers pour faciliter la collecte et le tri des ordures ménagères.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O