FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 31963  de  M.   Rivière Jérôme ( Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  transports et mer
Ministère attributaire :  équipement
Question publiée au JO le :  20/01/2004  page :  461
Réponse publiée au JO le :  12/10/2004  page :  7951
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  poids lourds
Analyse :  signe indicateur de vitesse. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jérôme Rivière appelle l'attention de M. le secrétaire d'État aux transports et à la mer sur la qualité juridique de la vignette « 90 » et « 60 » sur les remorques des transporteurs routiers. En effet, en 1992, un accord avait été conclu entre les transporteurs routiers et le Gouvernement afin d'annuler la valeur du signe de circulation. Pourtant, il semble que plusieurs routiers se soient fait sanctionner par les autorités routières, le signe faisant défaut à l'arrière de leur véhicule. Aussi il lui demande si le défaut de port de ce signe peut toujours être sanctionné. - Question transmise à M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
Texte de la REPONSE : Il est précisé à l'honorable parlementaire que des négociations ont effectivement eu lieu en 1992 avec les fédérations des transporteurs routiers à la suite de la mise en oeuvre du permis à points, mais elles n'ont pas débouché sur un accord du Gouvernement concernant l'absence d'obligation d'apposition de signes indicateurs de vitesses sur les remorques attelées aux poids lourds. Cet accord se serait nécessairement concrétisé par l'intervention d'un texte réglementaire. En tout état de cause, l'article R. 413-13 du code de la route impose aux véhicules dont la vitesse est réglementée en raison de leur poids de porter, visible à l'arrière, l'indication de la ou des vitesses maximales qu'ils sont tenus de ne pas dépasser. Les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par l'arrêté du 23 novembre 1992 relatif à l'indication des vitesses maximales sur les véhicules automobiles. Dès lors, le conducteur de poids lourds qui n'arbore pas sur sa remorque les disques de vitesses exigés par les textes précités commet une infraction passible d'une amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe (amende forfaitaire de 35 euros).
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O