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Texte de la REPONSE :
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La réforme du code des marchés publics, publiée au Journal officiel du 8 janvier 2004, a pour objectif d'améliorer l'efficacité et la rapidité de l'achat public. Elle s'inscrit également dans une double logique de professionnalisation et de responsabilisation des acheteurs publics. La volonté du Gouvernement est de simplifier les procédures d'achat, tout en garantissant leur transparence et la sécurité juridique des acheteurs et des entreprises. Ce texte cherche également à rapprocher le droit français des directives communautaires des marchés publics, afin de faire bénéficier les acheteurs publics des mêmes souplesses que leurs voisins européens. La concertation, qui s'est engagée sur la réforme du code dès la fin de l'année 2002, a permis d'atteindre le meilleur équilibre entre le besoin de souplesse et la nécessité de transparence et de contrôle. Il a ainsi été jugé opportun, pour les marchés de travaux d'un montant élevé, de ne pas aligner complètement le niveau des seuils de procédure sur celui qui résulte du droit européen. Ainsi, pour les marchés de travaux en dessous du seuil européen de 5,9 millions d'euros hors taxes, il a été convenu de fixer un seuil de 230 000 euros hors taxes à partir duquel les acheteurs devront respecter des procédures de mise en concurrence formalisées. Les acheteurs devront, entre ce seuil de 230 000 euros hors taxes et le seuil communautaire de 5,9 millions d'euros hors taxes, choisir entre le marché négocié avec publicité préalable et mise en concurrence, le dialogue compétitif, ou l'appel d'offres. Pour ces marchés, les acheteurs auront l'obligation de recourir à une procédure formalisée mais ils resteront libres dans le choix de celle-ci. En outre, afin de garantir la transparence tout au long de la procédure, une publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou dans un journal d'annonces légales est obligatoire pour tous les marchés à partir de 90 000 euros hors taxes. Sous le seuil de 90 000 euros hors taxes, une publicité est également nécessaire mais celle-ci doit être adaptée à l'objet et au montant du marché : le choix des modalités de publicité relève dans ce cas de la seule responsabilité de l'acheteur. Par ailleurs, gage du bon emploi des deniers publics, chaque acheteur sera tenu dans des conditions qui seront prochainement fixées par arrêté, de publier, chaque année, la liste des marchés qu'il a attribués et le nom de l'attributaire. La réforme vise également à alléger, autant que possible, les procédures et les formalités administratives qui peuvent décourager les entreprises. Ainsi, le dossier de candidature a été allégé, le cautionnement demandé aux entreprises candidates supprimé et la possibilité de régulariser le contenu de la première enveloppe en matière d'appel d'offres introduite. S'agissant plus précisément de la question de l'organisation d'appels d'offres au niveau régional, le code prévoit que les besoins doivent être en principe appréciés, au regard des seuils de procédure, au niveau de la personne publique. Toutefois, dans tous les cas justifiés par des raisons objectives, le code permet aux personnes publiques de définir leurs besoins à un niveau inférieur. De plus, même lorsqu'un besoin doit être apprécié à un niveau centralisé pour déterminer le niveau de formalisme et donc de publicité à mettre en oeuvre, rien ne s'oppose à ce que la personne publique procède à un allotissement du marché global ou à ce qu'elle désigne à un niveau inférieur des personnes responsables des marchés qui seront chargées de la passation de plusieurs marchés destinés à répondre à ce même besoin. Les consultations peuvent ainsi être menées dans des conditions favorisant l'accès de toutes les catégories d'entreprises, et notamment des petites et moyennes entreprises, aux marchés publics. Dans ces conditions, il est possible d'organiser des appels d'offres ou d'autres procédures de mise en concurrence, au niveau régional. En revanche, il faut rappeler que le droit communautaire de la commande publique, dont le code français des marchés publics assure la transposition, repose sur plusieurs principes fondamentaux rappelés à l'article 1er du code parmi lesquels celui de l'égalité d'accès des entreprises aux marchés publics. Il n'est donc, bien évidemment, pas possible de réserver l'accès à certains marchés aux entreprises locales. La proximité géographique n'est acceptable comme critère de sélection que si elle est en rapport avec l'objet du marché, c'est-à-dire avec le besoin à satisfaire.
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