FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 31978  de  M.   Morel-A-L'Huissier Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  20/01/2004  page :  439
Réponse publiée au JO le :  25/05/2004  page :  3834
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  automobiles et cycles
Tête d'analyse :  épaves
Analyse :  élimination. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la procédure relative à l'enlèvement d'épaves de voitures de particuliers. La circulaire n° 85-02 du 4 janvier 1985 relative à l'élimination des dépôts sauvages de déchets précise la procédure que doit suivre un maire pour faire procéder à l'enlèvement d'une épave de voiture sur le terrain d'un particulier. Or de trop nombreuses carcasses de voitures, dépourvues notamment de plaque minéralogique, sont abandonnées le long des routes nationales et départementales de Lozère et demeurent ainsi, au vu et au su de la population, durant des mois. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser quelle autorité est compétente pour les faire enlever, comment cette autorité peut alors retrouver le propriétaire et se faire rembourser les frais y afférents, au cas où elle ait à intervenir en cas d'inaction du propriétaire, qu'il soit solvable ou pas.
Texte de la REPONSE : Les possibilités qu'offrent les textes en vigueur au regard des préoccupations de l'honorable parlementaire sont vastes, elles découlent de textes particuliers : le code de la route prévoit la mise en fourrière des véhicules, le code de l'environnement permet l'élimination des épaves de véhicules comme de simples déchets ; elles découlent ensuite de dispositions à la portée plus générale : le pouvoir de police des maires, le code civil et le code de procédure civile. Seuls les véhicules proprement dits peuvent être mis en fourrière, comme le précise la circulaire ministérielle du 13 décembre 1974. Si des véhicules se trouvent sur une voie, publique ou privée, ouverte à la circulation publique, le code de la route leur est applicable ; parmi les cas d'infractions prévues par lui et justifiant le recours à la procédure de mise en fourrière figure le stationnement abusif, défini à l'article R. 417-12 comme le stationnement ininterrompu en un même point de la voie publique ou de ses dépendances pendant plus de sept jours ou pendant une durée inférieure mais excédant celle qu'a fixée par arrêté l'autorité investie du pouvoir de police ; cette disposition autorise la mise en fourrière des « véhicules-ventouses » sous les conditions précitées. Par ailleurs, l'article L. 325-1 du code de la route a ouvert la possibilité de mettre en fourrière des véhicules, en raison, non d'une infraction précise, mais de leur état : cette disposition vise les véhicules en voie d'« épavisation », à savoir les véhicules privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols, s'ils se trouvent sur une voie ouverte à la circulation publique ou sur ses dépendances. Il appartient aux officiers de police judiciaire territorialement compétents (de la police nationale, de la gendarmerie ou aux agents de police judiciaire adjoints, chefs de la police municipale territorialement compétents) de prescrire la mise en fourrière d'un véhicule, s'ils l'estiment justifiée et opportune, sur proposition, le cas échéant, de l'agent verbalisateur habilité à constater les infractions évoquées précédemment (ce peut être un policier municipal s'agissant, par exemple, d'un véhicule en stationnement abusif) ; le maire dispose du pouvoir de prescrire la mise en fourrière d'un véhicule en cas seulement d'infraction aux règlements édictés pour la sauvegarde de l'esthétique des sites et des paysages classés. Dans les lieux, publics ou privés, où ne s'applique pas le code de la route, deux catégories de véhicules peuvent faire l'objet d'une mise en fourrière : d'une part les véhicules laissés sans droit, en application de l'article 3 de la loi n° 70-1301 du 31 décembre 1970, intégré à l'article L. 325-12, ler alinéa, du code de la route lors de sa recodification (il ne s'agit pas de véhicules en infraction, mais de véhicules occupant un immeuble alors que leurs propriétaires ne disposent pas de titre régulier à cet effet au regard du droit civil), d'autre part les véhicules en voie d'« épavisation », définis plus haut, en application de l'article L. 325-12 du code de la route. Il n'y a pas lieu d'appliquer la procédure de mise en fourrière à des véhicules réduits à l'état d'épaves, ce ne sont plus juridiquement des véhicules ; ces épaves sont des véhicules réduits à l'état de carcasses non identifiables et qui ne peuvent plus être utilisés pour leur destination normale, le plus souvent démunis de plaques d'immatriculation, sans roues, sans portières ni moteur. Des instructions sont en cours de préparation quant au traitement juridique de ces épaves, mais déjà la doctrine du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales préconise de les traiter comme des déchets à éliminer, par application de l'article L. 541-3 du code de l'environnement, à l'expresse condition que les autorités judiciaires n'aient pas voulu auparavant les placer sous scellés, en tant qu'indices ou éléments de preuve nécessaires à la manifestation de la vérité pour les besoins d'une enquête de procédure pénale. Conformément à la circulaire en date du 4 janvier 1985 du ministère de l'environnement, il appartient au maire d'adresser une mise en demeure au responsable du dépôt de déchet, puis, passée l'échéance fixée par lui, le maire peut faire procéder à l'enlèvement de ce dépôt en vue de son élimination, aux frais du responsable. L'emploi des textes particuliers rappelés ci-dessus prime sur celui d'autres dispositions, de portée plus générale. Ainsi, par l'exercice de son pouvoir de police générale, le maire peut faire déplacer un véhicule ou faire éliminer une épave, pour satisfaire aux exigences de sûreté, de sécurité ou de salubrité publiques, en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Enfin, le déplacement d'un véhicule ou celui d'une épave peut intervenir dans le cadre du droit privé : la demande peut en être présentée en référé devant les tribunaux judiciaires, si la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou si elle est justifiée par l'existence d'un différend, elle peut aussi être demandée pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le recours à l'assignation d'heure à heure ainsi que le caractère exécutoire de la décision sur minute permettent de procéder avec célérité. Dans les cas où les circonstances exigent que la mesure ne soit pas prise contradictoirement, le recours à une ordonnance sur requête peut également être envisagé. Les autorités de police disposent de larges possibilités juridiques pour faire enlever des domaines public ou privé les épaves de véhicules, comme le souhaite l'honorable parlementaire. En toute hypothèses qu'il s'agisse de mise en fourrière de véhicules, d'élimination d'épaves ou de déplacement des uns et des autres, les actions menées doivent concilier les impératifs de la circulation et du stationnement, la préservation de l'ordre public, le respect de la liberté individuelle et celui du droit de propriété.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O