FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 31990  de  M.   Perruchot Nicolas ( Union pour la Démocratie Française - Loir-et-Cher ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  20/01/2004  page :  439
Réponse publiée au JO le :  22/02/2005  page :  1932
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe et redevance d'enlèvement des ordures ménagères
Analyse :  recouvrement
Texte de la QUESTION : M. Nicolas Perruchot souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les modalités de mise en oeuvre de la redevance spéciale prévue pour le financement de la collecte et le traitement des déchets assimilés aux déchets ménagers. L'article 109 de la loi de finances pour 2002 a introduit une nouvelle dérogation au principe posé par la loi Chevènement, selon lequel il revient à la collectivité locale ou à la structure intercommunale qui assume les charges du service d'élimination des ordures ménagères de choisir son mode de financement. Ainsi, l'EPCI à fiscalité propre, qui bénéficie de l'ensemble de la compétence ordures ménagères et qui adhère pour la collecte et le traitement à un syndicat mixte, peut décider d'instituer et de percevoir, pour son propre compte, la TEOM ou la REOM, dans le cas où le syndicat n'aurait pas institué, avant le 1er juillet d'une année pour être applicable à compter de l'année suivante, l'un de ces modes de financement spécifique. Dans ce cas, il convient de noter que, pour les communes qui adhèrent directement à ce syndicat mixte, il revient à ce seul groupement de choisir un mode de financement. Dès lors que le syndicat n'a pas institué la taxe ou la redevance avant le 1er juillet d'une année, le financement est assuré par le budget général de la commune. Aussi, il lui demande si la dérogation prévue par l'article 109 précité s'applique ou non à la redevance spéciale. Dans ce dernier cas, il appartiendrait en conséquence au syndicat mixte qui assure véritablement la gestion des déchets assimilés aux déchets ménagers d'instaurer et de percevoir cette redevance. Toutefois, elle ne pourrait être perçue par le syndicat sur le territoire des EPCI membres ayant institué, pour leur propre compte, la redevance. Il le remercie de bien vouloir lui préciser l'interprétation qu'il convient de donner à la réglementation.
Texte de la REPONSE : En vertu des articles 83, 84 et 85 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, il revient à la commune, à l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou au syndicat mixte bénéficiant de l'ensemble de la compétence « élimination et valorisation des déchets ménagers » et qui assure au moins la collecte de choisir le mode de financement de ce service. Toutefois, aux termes de l'article 109 de la loi de finances initiale pour 2002, codifié aux articles L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et 1609 nonies A ter du code général des impôts, les EPCI à fiscalité propre, disposant dans leurs statuts de la totalité de la compétence susmentionnée, et qui adhèrent pour l'ensemble de cette compétence à un syndicat mixte peuvent décider : soit d'instituer la taxe ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (respectivement TEOM ou REOM), pour leur propre compte, dans le cas où le syndicat mixte n'aurait pas institué l'un de ces modes de financement avant le 1er juillet d'une année ; soit de percevoir en lieu et place du syndicat mixte la recette instituée par ce dernier. Ces dispositions n'évoquent pas la redevance spéciale prévue à l'article L. 2333-78 du CGCT, perçue obligatoirement depuis le 1er janvier 1993 pour l'enlèvement des déchets assimilés aux déchets ménagers lorsque le service principal est financé par des recettes fiscales (TEOM et budget général) qui lui confèrent un caractère administratif. Le juge compétent, statuant en appel, a en effet disjoint les deux éléments du service en considérant que « lorsqu'une commune finance son service d'élimination des déchets ne provenant pas des ménages par la redevance mentionnée à l'article L. 2333-78 précité du code général des collectivité territoriales et calculée en fonction du service rendu, ce service municipal, qu'il soit géré en régie ou par voie de délégation, doit être regardé comme ayant le caractère industriel et commercial (...) ». Sur ces bases, il convient de considérer que les dispositions de l'article 109 précité ne s'appliquent pas à la redevance spéciale. Dès lors, il revient au syndicat mixte, qui assure effectivement le service et qui n'a pas institué la REOM, d'instituer et de percevoir la redevance spéciale. La redevance spéciale ne pourra toutefois pas être perçue par le syndicat sur le territoire des EPCI membres ayant institué, pour leur propre compte, la REOM en raison de l'incompatibilité de ces deux redevances. En effet, en application de l'article L. 2333-78 du CGCT, l'institution de la REOM exclut l'instauration de la redevance spéciale.
UDF 12 REP_PUB Centre O