Texte de la REPONSE :
|
La pension d'invalidité est destinée à compenser la perte de gain subie par un assuré du fait de son invalidité. La pension d'invalidité est déterminée conformément aux articles R. 341-4 et R. 341-5 du code de la sécurité sociale, en fonction d'une part, du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance correspondant aux dix meilleures années de salaire et, d'autre part, en tenant compte de la catégorie dans laquelle l'assuré a été classé. Lorsque celui-ci ne compte pas dix années d'assurance, sont prises en considération les années d'assurance depuis l'immatriculation. Pour la détermination de ce salaire annuel moyen, sont retenus, pour chaque paie, les salaires ayant donné lieu à précompte de la fraction de cotisation à la charge du salarié afférente aux risques maladie, maternité, invalidité, décès et calculée dans la limite du plafond de sécurité sociale. À l'âge de soixante ans, l'articulation entre pension d'invalidité et pension de retraite se fait de la manière suivante : la pension de vieillesse est automatiquement substituée à la pension d'invalidité et elle est liquidée au taux plein de 50 % dès soixante ans, quelle que soit la durée d'assurance vieillesse de l'assuré ; les trimestres de perception d'une pension d'invalidité sont validés pour la retraite sans contrepartie de cotisations et assimilés à des périodes d'assurance ; enfin, dès soixante ans, la pension de vieillesse qui est servie peut se voir portée, sous condition de ressources, au montant du minimum vieillesse, alors que le droit commun n'accorde cet avantage qu'à l'âge de soixante-cinq ans.
|