FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 32146  de  M.   Deflesselles Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  20/01/2004  page :  441
Réponse publiée au JO le :  26/10/2004  page :  8426
Date de signalisat° :  19/10/2004 Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  secours
Analyse :  spéléologie. fonctionnement. financement
Texte de la QUESTION : M. Bernard Deflesselles attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les préoccupations de la Fédération française de spéléologie (FFS). En effet au cours de ces derniers mois, des négociations ont été entreprises afin de procéder à la réactualisation de la convention nationale d'assistance technique en spéléosecours du 15 octobre 1985. L'harmonisation au plan national des conditions d'intervention de ces partenaires lors des opérations de secours et la clarification du cadre juridique permettant leur indemnisation étaient devenues nécessaires. Pourtant, cette concertation n'a pas abouti, et la convention a été abrogée. Dès lors, en l'absence actuelle de convention, la sollicitation des membres de la FFS s'effectue par le préfet dans le cadre d'une réquisition, et ces opérations font l'objet d'un remboursement en application de l'article 13 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987. En cas de refus d'obtempérer à la réquisition, il est demandé de faire application de l'article 113-6 du code pénal au titre de la non-assistance à personne en danger. Compte tenu de la compétence unanimement reconnue du Spéléo-Secours français dans l'organisation de secours en milieu souterrain, il lui demande de bien vouloir préciser les mesures qu'il envisage de prendre afin d'accorder, dans le cadre du projet de loi de modernisation de la sécurité civile, une meilleure reconnaissance et un soutien financier à ces bénévoles qui assurent une véritable mission de service public.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de lui indiquer le mode d'indemnisation des spéléologues qualifiés participant à des opérations de secours avec les services de l'Etat. La loi n° 87-564 du 22 juillet 1987, relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévision des risques majeurs, prévoyait que les dépenses directement imputables aux opérations de secours étaient remboursées par la collectivité publique qui en avait bénéficié, c'est-à-dire la commune. L'article 27 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile dispose que les dépenses directement imputables aux opérations de secours au sens de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales sont prises en charge par le service départemental d'incendie et de secours. L'État, quant à lui, prend à sa charge les dépenses afférentes à l'engagement des moyens publics et privés extérieurs au département lorsqu'ils ont été mobilisés par le représentant de l'État. Cette disposition permettra de répondre aux préoccupations de l'honorable parlementaire. Par ailleurs, en application de l'article 38 de la loi susvisée, les associations agréées ayant la sécurité civile pour objet peuvent conclure avec l'État, le service départemental d'incendie et de secours ou la commune une convention précisant les missions qui peuvent leur être confiées, les moyens en personnel et en matériel qu'elles mettent en oeuvre, les conditions d'engagement et d'encadrement de leurs équipes, les délais d'engagement et les durées d'intervention. La convention précise également, le cas échéant, les modalités financières de la participation de l'association. Il s'agit d'une disposition qui favorisera une collaboration durable.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O