FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 3216  de  M.   Depierre Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Ministère attributaire :  PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Question publiée au JO le :  23/09/2002  page :  3227
Réponse publiée au JO le :  25/11/2002  page :  4492
Rubrique :  consommation
Tête d'analyse :  délais de livraison
Analyse :  arrhes. réglementation. bilan
Texte de la QUESTION : M. Bernard Depierre appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur les articles L. 114-1, L. 131-1, L. 131-2 et L. 131-3 du code de la consommation. Il lui demande le bilan qui peut être dressé de l'application de ces articles.
Texte de la REPONSE : L'article L. 114-1 du code de la consommation oblige tout professionnel concluant un contrat portant sur une somme supérieure à 500 euros à indiquer au consommateur la date limite à laquelle le bien vendu doit être livré ou la prestation exécutée. En cas de dépassement de plus de sept jours de la date prévue au contrat, le consommateur dispose, dans un délai de soixante jours ouvrés à compter de cette date, de la faculté de dénoncer le contrat par lettre recommandée lorsque le retard n'est pas lié à un cas de force majeure. Cette disposition a pour objectif de combattre des clauses figurant parfois dans les contrats de consommation prévoyant une atténuation de la force obligatoire du délai d'exécution du contrat, alors que le consommateur se trouve désarmé pour en obtenir le respect. La jurisprudence précise que le consommateur peut bénéficier de ces dispositions lorsque aucune date n'a été portée sur le contrat, dans la mesure où le délai d'exécution qu'il demande est raisonnable (C.A. Paris, 13 novembre 1997). Par ailleurs, le même article L. 114-1 dispose in fine que les sommes versées d'avance sont présumées être des arrhes, et non des acomptes. Ce texte précise la qualification juridique à retenir faute de stipulation prévue au contrat, et reprend le principe de l'article 1590 du code civil en permettant au consommateur de renoncer au contrat en perdant les arrhes, et au professionnel de ne pas exécuter son obligation en restituant les sommes versées au double. Les articles L. 131-1 à 3 du code de la consommation prévoient que les sommes versées d'avance, quelle que soit leur qualification retenue au contrat, sont productives d'intérêt au taux légal passé un délai de trois mois après le versement. Le bilan d'application de ces quatre articles du code de la consommation semble nettement positif. II permet d'illustrer l'intérêt d'une législation qui consacre des solutions jurisprudentielles difficilement accessibles au consommateur, sans pour autant prévoir le recours à des règles pénalement sanctionnées. Ces textes permettent au consommateur de disposer d'une base juridique claire en cas d'exécution tardive du contrat par rapport à la date prévue et, le cas échéant, d'obtenir un dédommagement. Il s'agit également d'inciter le vendeur ou le prestataire à respecter son engagement.
UMP 12 REP_PUB Bourgogne O