Texte de la QUESTION :
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M. Thierry Mariani prie le M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de bien vouloir lui indiquer dans quel délai doit intervenir l'exécution par le maire d'une délibération du conseil municipal. De plus, il souhaite connaître si la non-exécution d'une délibération par le maire constitue une faute de ce dernier susceptible d'engager sa responsabilité, et ce notamment vis-à-vis des personnes qui étaient concernées par cette délibération du conseil municipal lorsque, par exemple, celle-ci validait une convention entre la ville et une personne morale.
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Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal. La loi ne fixe pas de délai au maire pour procéder aux mesures d'exécution sur lesquelles le conseil municipal peut néanmoins exercer un contrôle. Le refus du maire d'exécuter une délibération constitue une décision implicite ou explicite, prise en violation d'une obligation légale, qui peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, ouvert à toute personne ayant intérêt à agir ainsi qu'au préfet, de sa propre initiative ou à la demande d'une personne lésée, en vertu des dispositions de l'article L. 2131-8 du code susvisé. La jurisprudence considère en effet comme recevable le recours intenté contre le refus de l'autorité administrative de prendre une décision ou d'agir pour en demander l'annulation. si ce refus lèse un intérêt (Conseil d'État, 27 mars 2000, syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Lympia). Ce serait le cas si la délibération a créé des droits au profit de tiers, en matière contractuelle par exemple, l'indemnisation du préjudice causé par la non-exécution de cette délibération pouvant de plus être réclamée par l'intéressé. Par ailleurs, la possibilité de contester la légalité d'une décision administrative est reconnue à tout citoyen (Conseil d'Etat. Assemblée, Dame Larnotte 17 février 1950). De même, tout contribuable communal a la possibilité d'intenter un recours au nom de la commune ainsi que le précisent les articles L. 2132-5 et suivants du code général des collectivités territoriales. Outre le contentieux de l'excès de pouvoir, la responsabilité personnelle du maire pourrait être mise en cause s'il apparaît que sa décision de ne pas exécuter la délibération est prise dans son intérêt personnel à l'exclusion de tout intérêt communal, la faute personnelle pouvant être éventuellement constatée par le juge administratif, notamment en cas de préjudice subi par la commune.
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