Texte de la QUESTION :
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Mme Brigitte Le Brethon souhaite interroger M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire sur le courrier nominatif que les fonctionnaires reçoivent sur leur lieu de travail. Selon l'article 9 du code civil, « chacun a droit au respect de sa vie privée », qui comprend la correspondance privée, dont le secret est garanti par l'article 8-1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans une jurisprudence constante, la Cour européenne des droits de l'homme estime qu'il n'y a aucune raison de principe de considérer la notion de vie privée comme excluant les activités professionnelles. Or pour assurer un traitement rapide des demandes des administrés, en tenant compte des délais de recours qui commencent à courir dès l'arrivée d'un courrier, il est indispensable pour les autorités administratives de pouvoir prendre connaissance du courrier professionnel reçu par les fonctionnaires à leur nom. Selon l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne. Ces éléments doivent figurer sur les correspondances qui lui sont adressées. De ce fait, il arrive souvent qu'un administré écrive directement et nominativement au fonctionnaire désigné comme instructeur de son dossier sur un courrier que l'administration lui a adressé sans qu'il s'agisse là d'une correspondance privée. C'est pourquoi elle lui demande de bien vouloir lui préciser si le courrier professionnel reçu par les fonctionnaires à leur nom peut être ouvert par l'autorité administrative.
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