FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 32381  de  Mme   Le Brethon Brigitte ( Union pour un Mouvement Populaire - Calvados ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  27/01/2004  page :  599
Réponse publiée au JO le :  22/06/2004  page :  4727
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  courrier nominatif
Texte de la QUESTION : Mme Brigitte Le Brethon souhaite interroger M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire sur le courrier nominatif que les fonctionnaires reçoivent sur leur lieu de travail. Selon l'article 9 du code civil, « chacun a droit au respect de sa vie privée », qui comprend la correspondance privée, dont le secret est garanti par l'article 8-1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans une jurisprudence constante, la Cour européenne des droits de l'homme estime qu'il n'y a aucune raison de principe de considérer la notion de vie privée comme excluant les activités professionnelles. Or pour assurer un traitement rapide des demandes des administrés, en tenant compte des délais de recours qui commencent à courir dès l'arrivée d'un courrier, il est indispensable pour les autorités administratives de pouvoir prendre connaissance du courrier professionnel reçu par les fonctionnaires à leur nom. Selon l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne. Ces éléments doivent figurer sur les correspondances qui lui sont adressées. De ce fait, il arrive souvent qu'un administré écrive directement et nominativement au fonctionnaire désigné comme instructeur de son dossier sur un courrier que l'administration lui a adressé sans qu'il s'agisse là d'une correspondance privée. C'est pourquoi elle lui demande de bien vouloir lui préciser si le courrier professionnel reçu par les fonctionnaires à leur nom peut être ouvert par l'autorité administrative.
Texte de la REPONSE : Le secret de la correspondance est une liberté publique protégée par la loi pénale et trouvant notamment sa traduction dans l'article 9 du code civil et dans l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le juge pénal ne retient pas le délit de violation de correspondance lorsque la correspondance litigieuse est présumée à caractère professionnel. Ainsi, seul l'envoi indiquant le caractère confidentiel de la correspondance ou adressé à l'agent concerné sans mention de son appartenance à un service administratif doit être considéré comme personnel. Cela résulte clairement de la décision de la Cour de cassation en date du 16 janvier 1992 - N'Guyen Long Den - dans laquelle cette haute juridiction précise que « la seule mention du nom de N'Guyen et de son appartenance au CNRS, sans l'indication sur les enveloppes du caractère privé de la correspondance » justifiait que les lettres en cause aient été considérées comme professionnelles et non personnelles. Dans les cas où les correspondances ne portent aucune mention spécifiant leur caractère personnel ou si elles indiquent l'appartenance de l'agent à un service administratif, leur ouverture et le visa de l'autorité hiérarchique compétente ne sauraient être constitutifs du délit de violation de la correspondance défini par l'article 226-15 du code pénal.
UMP 12 REP_PUB Basse-Normandie O