Rubrique :
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collectivités territoriales
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Tête d'analyse :
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culture
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Analyse :
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établissements publics de coopération culturelle. conseils d'administration. composition
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Texte de la QUESTION :
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Mme Brigitte Le Brethon souhaite interroger M. le ministre de la culture et de la communication sur la composition du conseil d'administration des établissements publics de coopération culturelle. Selon l'article R. 1431-4 du code général des collectivités territoriales, le conseil d'administration comprend notamment le ou les représentants de l'État désignés par le préfet et des personnalités qualifiées, désignées par l'État. Dans une réponse à une question écrite en date du 12 mai 2003, il a été précisé que le législateur n'avait pas voulu exclure la possibilité de permettre aux collectivités locales agissant sans l'État de créer un établissement public de coopération culturelle. C'est pourquoi elle lui demande si le conseil d'administration d'un établissement culturel dont l'État n'est pas membre doit comprendre des représentants de l'État et des personnalités qualifiées désignées par l'État ou si cette représentation est seulement obligatoire au conseil d'administration des établissements publics de coopération culturelle dont l'État est membre.
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Texte de la REPONSE :
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Avec la loi n° 2002-6 du 4 janvier 2002 relative aux établissements publics de coopération culturelle, le législateur a souhaité créer un nouveau mode de gestion permettant d'assurer le partenariat entre l'État et les collectivités territoriales dans un cadre public. Il n'a pas pour autant voulu exclure la possibilité de créer des établissements publics de coopération culturelle sans la participation de 1'Etat. Dans ce dernier cas, il n'est pas nécessaire de prévoir des représentants de l'État ni des personnalités qualifiées désignées par l'État dans le conseil d'administration de ces établissements. En revanche, cette représentation est obligatoire dans les conseils d'administration des établissements publics de coopération culturelle dont l'État est membre.
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