Texte de la REPONSE :
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Le ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question posée au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales relative à la définition de la chasse de jour. Les chasseurs et les agents de contrôle de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ont souhaité mettre fin aux discussions byzantines sur le moment exact où l'on passe du jour à la nuit, moment subjectif et variable en fonction du temps qu'il fait. Aussi, le projet de loi sur le développement des territoires ruraux, examiné en première lecture au Sénat, a retenu la définition suivante : « Le jour s'entend du temps qui commence une heure avant le lever du soleil au chef-lieu du département et finit une heure après son coucher. » Sur le fondement d'un principe simple, inspiré de celui déjà en vigueur dans les départements de droit local (Moselle et Alsace), défini au niveau national, la mise en oeuvre est locale (heure réelle du coucher du soleil dans le département), donc au plus proche des réalités du terrain. Cette définition s'applique à tous les modes de chasse. Toutefois, la chasse du gibier d'eau à la passée fait l'objet de dispositions particulières qui permettent son exercice à partir de deux heures avant le lever du soleil et jusqu'à deux heures après son coucher, dans certains départements dont la liste est fixée par l'article L. 424-5 du code de l'environnement.
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