FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 32533  de  M.   Fagniez Pierre-Louis ( Union pour un Mouvement Populaire - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  27/01/2004  page :  615
Réponse publiée au JO le :  25/05/2004  page :  3870
Date de signalisat° :  18/05/2004 Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  santé
Tête d'analyse :  aléas thérapeutiques
Analyse :  Office national d'indemnisation des accidents médicaux. indemnisation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Pierre-Louis Fagniez attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur les modalités de mise en place de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), créées par la loi du 4 mars 2002. Ce dispositif permet une indemnisation rapide des victimes d'accidents médicaux dans le cadre d'une procédure de règlement amiable, plus rapide que la voie judiciaire. Il apporte essentiellement une réponse au problème complexe de l'aléa médical, et plus de 1 000 dossiers avaient déjà été enregistrés ou préenregistrés lors du premier semestre 2003. L'indemnisation peut être versée, soit par l'assureur du professionnel de santé en cas d'accident fautif, soit par I'ONIAM en cas d'accident non fautif ou d'infection nosocomiale. Néanmoins, l'article 3 de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale restreint cette mesure aux faits survenus à compter du 5 septembre 2001. Cette date avait probablement été fixée afin de permettre l'établissement d'une liste exhaustive des malades susceptibles de percevoir une indemnisation. Mais elle ne permet pas de désengorger suffisamment les juridictions civiles, d'autant que la victime doit y apporter la preuve directe et certaine de ce qui est à l'origine de ses problèmes Un assouplissement prenant par exemple en compte les situations les plus graves pourrait s'avérer judicieux tout en respectant les nécessaires équilibres budgétaires. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer sa position sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : Le dispositif d'indemnisation des accidents médicaux prévu par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé permet d'indemniser les victimes d'accidents médicaux en cas d'aléa thérapeutique selon certains critères de gravité en réservant ce bénéfice aux accidents médicaux intervenus au plus tôt six mois avant la publication de la loi. Cette rétroactivité a été confirmée par l'article 3 de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale qui a prévu que le dispositif d'indemnisation s'applique aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales consécutifs à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées à compter du 5 septembre 2001. L'honorable parlementaire rappelle avec raison l'intérêt de la procédure mise en oeuvre par la loi du 4 mars 2002, qui monte progressivement et régulièrement en charge. Mais il n'est pas envisagé d'aller au-delà de ce qui est déjà une disposition exceptionnelle en faveur des victimes d'accidents médicaux, confirmée à deux reprises par la représentation nationale.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O