FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 32551  de  M.   Pélissard Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Jura ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et éducation nationale
Ministère attributaire :  jeunesse et éducation nationale
Question publiée au JO le :  27/01/2004  page :  604
Réponse publiée au JO le :  30/03/2004  page :  2675
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  psychologues
Analyse :  titulaires d'un diplôme étranger. qualification. reconnaissance
Texte de la QUESTION : M. Jacques Pélissard appelle l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur les modalités d'application de l'article 11 de l'ordonnance 2001-199 du 1er mars 2001 modifiant l'article 44-II de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, en vue de transposer, à la profession de psychologue, la directive 89/48/CEE du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur sanctionnant des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans. Ces dispositions à caractère législatif ouvrent le droit aux ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'espace économique européen de faire usage en France du titre de psychologue dès lors qu'ils remplissent les conditions d'exercice de cette profession dans leur État membre d'origine. Ce dispositif prévoit en outre qu'en cas de différences substantielles entre la formation acquise dans l'État membre d'origine et celle requise dans l'État membre d'accueil, ce dernier peut imposer au migrant des mesures de compensation. Un décret est en cours de publication sur ce point. De même, un arrêté étant à l'étude au ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche pour garantir la pleine capacité du demandeur à exercer la profession de psychologue en France, lorsque la formation et les acquis professionnels de ce dernier n'ont pas permis d'en attester, il souhaiterait que la plus grande attention soit réservée à cette problématique afin de répondre aux inquiétudes légitimes exprimées par les psychologues français en exercice.
Texte de la REPONSE : L'article 11 de l'ordonnance n° 2001-199 du 1er mars 2001 a modifié l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, en vue de transposer, à la profession de psychologue, la directive n° 89/48/CEE du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur sanctionnant des formations professionnelles d'une durée maximale de trois ans. Ces dispositions à caractère législatif ouvrent le choix aux ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'espace européen de faire usage en France du titre de psychologue dès lors qu'ils remplissent les conditions d'exercice de cette profession dans leur État membre d'origine. Ce dispositif prévoit, en outre, qu'en cas de différences substantielles entre la formation acquise dans l'État membre d'origine et celle requise dans l'État membre d'accueil, ce dernier peut imposer au migrant de se soumettre à des mesures de compensation, Pour leur application effective, les dispositions de l'ordonnance du 1er mars 2001 ont nécessité l'élaboration d'un décret en Conseil d'État. C'est ainsi que le décret n° 2003-1073 du 14 novembre 2003 définit les conditions de reconnaissance des qualifications professionnelles des migrants par l'autorité d'accueil, en l'occurrence par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il précise les diverses mesures de compensation qui peuvent être demandées au migrant en cas de différences substantielles. Ces mesures consistent, au choix du migrant, en une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation. Elles ont pour objet de vérifier la capacité du demandeur à exercer la profession en France, lorsque la formation et les acquis professionnels de ce dernier n'ont pas permis d'en attester. L'arrêté du 18 novembre 2003 (J.0. du 19 novembre 2003) a pour objet de compléter les dispositions du décret notamment en ce qui concerne les conditions d'organisation, la composition du jury, les modalités de l'évaluation de l'épreuve d'aptitude ainsi que les conditions de validation du stage d'adaptation. Le dispositif ainsi mis en oeuvre fait intervenir la commission nationale d'experts créée par le décret n° 90-255 du 21 mars 1990 sur la procédure d'équivalence des diplômes européens en psychologie avec les diplômes nationaux requis pour l'usage professionnel du titre de psychologue. Ces mesures doivent permettre, avec le concours des enseignants-chercheurs et des professionnels du secteur concerné, de garantir les exigences attendues de l'ensemble des psychologues en exercice. Il convient de souligner que les dispositions de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 restent inchangées et que ces textes s'inscrivent dans le cadre de la protection du titre de psychologue, de son usage légal et pour tout ce qui est lié en matière de droits fiscaux, de protection sociale et de régime de retraite, pour ceux qui exercent dans le secteur public comme dans le secteur privé.
UMP 12 REP_PUB Franche-Comté O