FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 32564  de  M.   Domergue Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, alimentation et pêche
Ministère attributaire :  agriculture, alimentation et pêche
Question publiée au JO le :  27/01/2004  page :  583
Réponse publiée au JO le :  06/07/2004  page :  5084
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  vétérinaires
Analyse :  honoraires. recouvrement. procédés
Texte de la QUESTION : M. Jacques Domergue appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur la situation particulière des vétérinaires qui ne parviennent pas à se faire régler leurs honoraires. Dès lors que des propriétaires d'animaux venant les consulter ne s'acquitteraient pas du paiement des honoraires correspondants aux soins apportés, les vétérinaires ne pourraient-ils pas exercer un droit de rétention de l'animal jusqu'au règlement de leur légitime rétribution, comme un garagiste peut le faire avec le véhicule d'un client mauvais payeur ? Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il entend prendre en ce domaine.
Texte de la REPONSE : L'exercice de la profession vétérinaire est soumis au respect d'une réglementation précise. Il est ainsi régi, conformément aux dispositions du code rural, par le code de déontologie vétérinaire, dont la mise en application est assurée par l'ordre des vétérinaires. Le code de déontologie vétérinaire précise notamment que le vétérinaire est tenu de répondre dans les limites de ses possibilités à tout appel qui lui est adressé pour apporter des soins d'urgence à un animal, conformément à l'article R. 242-48, paragraphe VI, du code rural. Dès lors, toute rétention d'un animal par un vétérinaire, en raison du non-paiement par son propriétaire des honoraires correspondant aux soins prodigués à cet animal, serait donc contraire au code de déontologie vétérinaire. En dehors des cas d'urgence, il peut toutefois, après avoir dûment informé son client, refuser de prodiguer des soins à un animal ou à un lot d'animaux pour des motifs tels que le défaut de paiement d'honoraires en vertu du même article. Il s'agit en l'occurrence d'une dérogation faite au devoir de répondre à la demande de soins, justifiée par le non-respect par le client du contrat qui le lie au vétérinaire, et à travers lequel il s'engageait à payer à celui-ci les honoraires établis avec tact et mesure. Si le vétérinaire n'a pas été payé après avoir prodigué des soins, il doit mettre en garde le propriétaire de l'animal sur le non respect par celui-ci de ce contrat, et du refus qu'il tient dorénavant à lui signifier de soigner ses animaux. Le vétérinaire ne peut, en tout état de cause, obtenir le recouvrement de sa créance que par les voies contentieuses de droit.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O