FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 32728  de  M.   Mancel Jean-François ( Union pour un Mouvement Populaire - Oise ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  27/01/2004  page :  603
Réponse publiée au JO le :  30/03/2004  page :  2657
Rubrique :  collectivités territoriales
Tête d'analyse :  élus locaux
Analyse :  frais. remboursement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-François Mancel attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les difficultés de remboursement de certains frais par les élus exerçant certaines représentations. Lors de chaque renouvellement, chaque assemblée désigne ses représentants au sein de divers organismes où la collectivité doit être représentée. Dans le cadre des missions qui lui sont conférées, les élus peuvent être amenés à participer à des séminaires ou des sessions de formation dans l'organisme dans lequel ils sont désignés. Se pose la question de savoir qui prend en charge le remboursement de ces formations et de ces frais. Est-ce la collectivité qu'il représente ou l'organisme dans lequel ils sont désignés ? Il lui demande de bien vouloir lui préciser les dispositions réglementaires en la matière.
Texte de la REPONSE : En application des dispositions des articles L. 2123-12 à L. 2123-16 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les élus municipaux peuvent bénéficier de formations adaptées à leurs fonctions. Le législateur a également prévu qu'aux termes de l'article L. 2123-14-1 du CGCT les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) peuvent transférer à ce dernier les compétences qu'elles détiennent en matière de formation. Dans ce dernier cas, le transfert de compétence entraîne de plein droit la prise en charge par le budget de l'EPCI des frais de formation. Toutefois, il n'est possible de bénéficier du remboursement des frais engagés par les élus à l'occasion des formations organisées par un EPCI, dès lors que la formation a été dispensée par un organisme ayant reçu l'agrément du ministère de l'intérieur conformément a l'article L. 2123-16 du CGCT. Par ailleurs, l'article L. 5211-13 du CGCT permet la prise en charge par le budget de l'EPCI des dépenses engagées par les délégués des communes pour participer aux travaux et réunions dans lesquelles ils siègent au titre de leurs fonctions intercommunales. Cette possibilité de prise en charge financière des frais est toutefois limitée aux seuls élus ne bénéficiant pas d'indemnité au titre des fonctions qu'ils exercent au sein de l'EPCI et n'est envisageable que lorsque la réunion à laquelle l'élu a participé a lieu dans une commune autre que celle qu'il représente. L'article D. 5211-5 du CGCT précise par ailleurs que la prise en charge des frais de transport est assurée dans les conditions définies par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 relatif au remboursement des frais engagés par les agents de l'État.
UMP 12 REP_PUB Picardie O