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Texte de la QUESTION :
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M. Bernard Perrut demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de bien vouloir lui apporter des précisions quant aux conséquences de l'application de l'article 5 du décret du 18 décembre 2000, déterminant les aménagements des locaux desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds. En effet, l'article 5 dudit décret prévoit qu'un emplacement permettant l'accès du véhicule de transport de fonds est réservé notamment par des équipements commandés à distance pris en charge par les personnes faisant appel au service de convoyeurs de fonds. Toutefois, les collectivités peuvent être contraintes de procéder à des aménagements sur la voie publique afin d'assurer au mieux la sécurité des convoyeurs de fonds, et être contraintes par exemple, à la demande d'un établissement bancaire, de déplacer du mobilier urbain, tels des candélabres, arrêt de bus, poubelles... Il lui demande donc, dans l'hypothèse où il y aurait lieu de procéder à des aménagements sur la voie publique, tels des déplacements de mobilier, si les communes sont tenues de prendre en charge le coût de ces opérations ou au contraire, s'il appartient à la personne qui fait appel aux convoyeurs de prendre en charge ces aménagements, dès lors qu'ils sont réalisés à son initiative.
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