FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 32734  de  M.   Perrut Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  03/02/2004  page :  794
Réponse publiée au JO le :  07/12/2004  page :  9757
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  services
Tête d'analyse :  transport de fonds
Analyse :  voie publique. aménagement. prise en charge
Texte de la QUESTION : M. Bernard Perrut demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de bien vouloir lui apporter des précisions quant aux conséquences de l'application de l'article 5 du décret du 18 décembre 2000, déterminant les aménagements des locaux desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds. En effet, l'article 5 dudit décret prévoit qu'un emplacement permettant l'accès du véhicule de transport de fonds est réservé notamment par des équipements commandés à distance pris en charge par les personnes faisant appel au service de convoyeurs de fonds. Toutefois, les collectivités peuvent être contraintes de procéder à des aménagements sur la voie publique afin d'assurer au mieux la sécurité des convoyeurs de fonds, et être contraintes par exemple, à la demande d'un établissement bancaire, de déplacer du mobilier urbain, tels des candélabres, arrêt de bus, poubelles... Il lui demande donc, dans l'hypothèse où il y aurait lieu de procéder à des aménagements sur la voie publique, tels des déplacements de mobilier, si les communes sont tenues de prendre en charge le coût de ces opérations ou au contraire, s'il appartient à la personne qui fait appel aux convoyeurs de prendre en charge ces aménagements, dès lors qu'ils sont réalisés à son initiative.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'imputation de la prise en charge financière des aménagements des locaux desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds. L'article 2 de la loi du 10 juillet 2000 relative à la sécurité du dépôt et de la collecte des fonds par les entreprises privées impose aux personnes qui font appel à titre habituel à des entreprises de transport de fonds d'aménager leurs locaux dans le but de sécuriser l'accès des véhicules utilisés pour cette activité et de limiter le transport à pied des valeurs qui leurs sont confiées. Le décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000 énonce les différents aménagements permettant de sécuriser les opérations de transport et de transfert de fonds. Dans le souci de supprimer ou de raccourcir la phase de transport à pied des fonds, l'article 5 de ce décret a prévu, qu'autant que faire se peut, un emplacement de stationnement soit réservé pour les sociétés de transport de fonds. La prise en charge du coût financier de ces équipements ou aménagements est fonction du terrain d'assiette sur lequel le dispositif est réalisé.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O