FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 32751  de  M.   Leroy Jean-Claude ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  03/02/2004  page :  792
Réponse publiée au JO le :  11/05/2004  page :  3490
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  collectivités territoriales
Tête d'analyse :  personnel
Analyse :  cumul d'activités. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Leroy appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire sur les dispositions du décret du 6 janvier 2003 relatif aux cumuls d'activités et de rémunérations publiques et privées par les agents employés pour une durée inférieure à la moitié de la durée légale de travail. Il lui demande si les collaborateurs de cabinet sont exclus de cet assouplissement des conditions de cumul, le texte ne faisant pas référence à l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984, et, si tel est le cas, quelles sont les raisons de cette exclusion.
Texte de la REPONSE : Le second alinéa de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de l'article 20 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, institue, pour l'ensemble des agents publics employés pour une durée inférieure au mi-temps, la possibilité de cumuler leur emploi avec une activité privée rémunérée, dans les limites et conditions prévues par décret en Conseil d'État. Le décret d'application de cette disposition - décret n° 2003-22 du 6 janvier 2003 relatif aux cumuls d'activités et de rémunérations des agents mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires - précise les conditions dans lesquelles les agents titulaires et non-titulaires des trois fonctions publiques, employés pour une durée inférieure à la moitié de la durée légale du travail des agents à temps complet, peuvent exercer, en sus de leur fonction ou emploi public, une activité privée lucrative. Ce texte définit également les modalités selon lesquelles, dans le respect du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, ces agents peuvent cumuler leur fonction ou emploi à temps incomplet avec des activités publiques annexes ne constituant pas un emploi public. Le décret du 6 janvier 2003 précité n'est pas applicable aux collaborateurs de cabinet. En effet, l'article 1er dudit texte énumère de manière limitative les agents publics visés par les dispositions qu'il institue. Pour les agents relevant de la fonction publique territoriale, soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sont visés expressément les fonctionnaires pouvant être recrutés sans concours (article 38), les fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet (article 104) et les agents non titulaires (article 136). Or, il n'est pas fait référence à l'article 110 de la loi précitée, relatif aux collaborateurs de cabinet. Par conséquent, ces derniers sont exclus du dispositif du décret du 6 janvier 2003. De surcroît, aux termes de l'article 2 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales, cette qualité est incompatible avec l'affectation à un emploi permanent d'une collectivité territoriale relevant de la loi du 26 janvier 1984 modifiée précitée. Le dernier alinéa de l'article 2 du décret du 6 janvier 2003 fait en outre état de cette incompatibilité.
SOC 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O