FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 32768  de  M.   Liberti François ( Député-e-s Communistes et Républicains - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  03/02/2004  page :  794
Réponse publiée au JO le :  13/07/2004  page :  5331
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  enseignement
Tête d'analyse :  politique de l'éducation
Analyse :  laïcité. projet de loi. conséquences
Texte de la QUESTION : M. François Liberti attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la situation que pourrait engendrer le projet de loi interdisant les signes ostensibles religieux dans les établissements publics scolaires. Considérant qu'en l'état il serait préjudiciable à l'intégration des jeunes filles musulmanes, il ne contribue pas, non plus, à éradiquer les contraintes patriarcales qui touchent la plupart d'entre elles. Il lui indique que si ce projet de loi était adopté, il servirait à exclure ces élèves de notre système d'enseignement, certains fondamentalistes islamistes pouvant multiplier, à bon droit, les écoles confessionnelles. Celles-ci accueilleraient les jeunes filles portant le foulard par conviction, mais aussi celles contraintes par la famille ou leur entourage, les privant à jamais du bénéfice de l'intégration et de la liberté de pensée. Pour ces raisons, il lui demande de renoncer à ce projet de loi. - Question transmise à M. le ministre de l'éducation nationale.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics, publiée au Journal officiel du 17 mars 2004, a été élaborée afin de préserver l'école publique des revendications identitaires et communautaires qui se développent. La circulaire du 18 mai 2004, parue au Journal officiel du 22 mai 2004, précise les modalités d'application de cette loi. Cette loi n'est pas une loi d'exclusion, bien au contraire. Ainsi que le rappelle la circulaire, le principe de laïcité repose en effet sur « le respect de la liberté de conscience et sur l'affirmation de valeurs communes qui fondent l'unité nationale par-delà les appartenances particulières... Il appartient à l'école de faire vivre ces valeurs, de développer et de conforter le libre arbitre de chacun, de garantir l'égalité entre les élèves et de promouvoir une fraternité ouverte à tous ». Il est vrai que, conformément au principe de liberté de l'enseignement, toute personne, sous réserve de remplir les conditions d'âge, de nationalité et de diplôme fixées par les articles L. 914-4 et L. 921-1 du code de l'éducation, peut ouvrir une école privée à la condition d'en avoir fait préalablement la déclaration au maire de la commune où elle souhaite s'établir, ainsi qu'au préfet, à l'inspecteur d'académie et au procureur de la République. Ces autorités peuvent faire opposition à l'ouverture de l'école pour des raisons liées notamment à l'intérêt des bonnes moeurs ou de l'hygiène. Sont en outre frappées de l'incapacité de diriger une école ou d'y enseigner les personnes ayant subi certaines condamnations pénales, notamment pour crime ou délit contraire à la probité et aux bonnes moeurs. Ce régime relativement libéral ne devrait cependant pas conduire à la multiplication des écoles privées car, dans les faits, il n'est pas simple de créer une école et en particulier de trouver à la fois des locaux adaptés et des personnels compétents pour enseigner. Par ailleurs, la crainte de voir des jeunes s'exclure de l'école publique pour fréquenter des écoles privées n'est pas réellement fondée. En effet, la plupart des jeunes et de leurs familles ne le souhaitent certainement pas et le dialogue, prévu par la loi, devrait les aider à prendre conscience de la réalité des enjeux en cause.
CR 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O