FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 32781  de  M.   Chassaigne André ( Député-e-s Communistes et Républicains - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, alimentation et pêche
Ministère attributaire :  agriculture, alimentation et pêche
Question publiée au JO le :  03/02/2004  page :  771
Réponse publiée au JO le :  22/06/2004  page :  4686
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  pharmacie et médicaments
Tête d'analyse :  médicaments vétérinaires
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : L'ordonnance n° 2001-313 du 11 avril 2001 impose aux vétérinaires de prescrire en priorité des médicaments vétérinaires, alors que les génériques ou les spécialités humaines de même composition ou de composition voisine (même principe actif à un dosage différent) sont bien moins chers. L'article L. 5143-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Le vétérinaire doit prescrire en priorité un médicament vétérinaire autorisé pour l'animal de l'espèce considérée et pour l'indication thérapeutique visée ou un aliment médicamenteux fabriqué à partir d'un prémélange médicamenteux autorisé répondant aux mêmes conditions. » Le troisième alinéa de cette même ordonnance précise qu'un vétérinaire peut délivrer un médicament « si les médicaments mentionnés aux 1er et 2e alinéas n'existent pas », les deux premiers alinéas renvoyant à des spécialités vétérinaires. Si un vétérinaire soigne à l'aide d'un générique à la place d'une spécialité vétérinaire, en cas d'accident (décès de l'animal, par exemple), il peut être poursuivi et condamné pour avoir essayé de soigner à moindres frais. Aussi, M. André Chassaigne souhaite interpeller M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur l'opportunité d'envisager une modification de cette réglementation afin de permettre aux propriétaires d'animaux disposant de peu de moyens financiers de faire soigner leurs animaux grâce à l'utilisation possible de médicaments génériques à usage humain et moins onéreux, en accordant le libre choix au vétérinaire quant à la spécialité humaine ou vétérinaire de composition équivalente ou voisine.
Texte de la REPONSE : Des dispositions du code de la santé publique (CSP) définissent les règles de prescription des médicaments vétérinaires, et notamment celles de l'article L. 5143-4, qui donne la possibilité au vétérinaire prescripteur, en l'absence de médicament vétérinaire autorisé spécifique pour une espèce animale et une pathologie données, de recourir à d'autres médicaments selon la procédure dite de la « cascade ». Ces dispositions avaient été reproduites au VIII de l'article L. 234-2 du code rural (CR) par l'ordonnance n° 2001-313 du 11 avril 2001, et les sanctions pénales à l'infraction de cet article étaient prévues à l'article L. 237-1 du CR. Ces sanctions, d'un niveau élevé, n'étaient pas adaptées à la situation particulière de la prescription, ce qui pouvait avoir pour conséquence de nuire à l'efficacité du traitement des pathologies animales en dissuadant le vétérinaire prescripteur d'utiliser au maximum les possibilités offertes par les textes. Afin d'y remédier, un projet de texte modificatif dans ce sens a été élaboré. C'est ainsi que l'ordonnance n° 2003-1187 du 11 décembre 2003, au VII de l'article 1er, a modifié le II de l'article L. 237-1 du CR en ne visant plus le VIII de l'article L. 234-2 du CR. Dans ces conditions, les dispositions du CSP relatives à la prescription du médicament vétérinaire, et notamment celles relatives à la « cascade », ne sont plus soumises aux sanctions pénales prévues par le II de l'article L. 237-1 du CR. Cette modification législative devrait donc permettre au vétérinaire prescripteur de choisir le traitement le mieux adapté aux pathologies à traiter.
CR 12 REP_PUB Auvergne O