FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 3282  de  M.   Hillmeyer Francis ( Union pour la Démocratie Française - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  23/09/2002  page :  3194
Réponse publiée au JO le :  14/02/2006  page :  1669
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  cotisations
Analyse :  assiette. gérants non salariés
Texte de la QUESTION : M. Francis Hillmeyer attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les modalités de calcul de l'assiette des cotisations sociales dues au titre des commissions versées par les sociétés employeurs de gérants non salariés des succursales de maison d'alimentation de détail. Le gérant non salarié qui exerce son activité dans les conditions prévues par l'article L. 782-1 du code du travail a, au regard du droit de la sécurité sociale, la double qualité d'employeur et de salarié. A ce second titre, il est obligatoirement assujetti au régime général de sécurité sociale. La société qui emploie un gérant non salarié doit calculer les cotisations sociales sur le montant des commissions qu'elle lui verse après déduction du montant des salaires rétrocédés par le gérant à ses propres salariés. La circulaire de l'ACOSS n° 76-48 du 3 septembre 1976 indique que les salaires rétrocédés peuvent être considérés comme des frais professionnels, mais ne précise pas explicitement s'il convient également de déduire les charges sociales patronales afférentes à ces salaires. Cette réglementation imprécise entraîne des divergences d'appréciation entre les URSSAF. Certaines d'entre elles ne prennent pas en compte les cotisations patronales payées par le gérant. Dans ce cas, le gérant et la société qui l'emploie sont obligés de cotiser deux fois sur une même somme. En outre, cette interprétation crée une rupture d'égalité avec les locataires-gérants de SARL et exploitants individuels, qui déduisent les cotisations patronales afférentes aux salaires versés au personnel de l'assiette de leurs cotisations personnelles. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui préciser si les cotisations patronales relatives aux salaires rétrocédés par les gérants non salariés sont déductibles de l'assiette des cotisations dues par les sociétés qui les emploient, et quelles mesures il entend prendre pour clarifier la réglementation et mettre fin aux errements actuels. - Question transmise à M. le ministre de la santé et des solidarités.
Texte de la REPONSE : Les personnes exploitant, moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, les succursales des maisons d'alimentation de détail ou des coopératives de consommation sont, dans certaines conditions, qualifiées de gérants non salariés par les articles L. 782-1 et suivants du code du travail. À l'égard des personnes qu'ils emploient, ces gérants sont considérés par l'article L. 782-2 du code du travail comme des chefs d'établissements. Ils doivent par conséquent s'acquitter, sur le montant des remises proportionnelles qu'ils perçoivent, de leurs obligations à l'égard du personnel salarié selon les règles en vigueur, notamment en ce qui concerne la législation de sécurité sociale. Lorsque, pour l'application de la législation de sécurité sociale, ces gérants ne sont pas salariés au sens de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale ou assimilés à des salariés en application de l'article L. 311-3 du même code, les intéressés relèvent des régimes de sécurité sociale applicables aux travailleurs non salariés. À ce titre, le revenu servant d'assiette aux cotisations de sécurité sociale est le revenu professionnel pris en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déductions, abattements et exonérations admis par la législation fiscale mais non applicables selon la législation sociale. Pour la détermination du revenu professionnel servant de base aux cotisations de sécurité sociale (BIC ou BNC), l'article 154 bis du code général des impôts admet la déductibilité des cotisations à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, d'allocations familiales, d'assurance vieillesse, invalidité, décès, maladie et maternité. Les rémunérations du personnel salarié de ces gérants et les cotisations assises sur ces rémunérations font donc partie intégrante des charges professionnelles déductibles. Pour la détermination de l'assiette de cotisations de ces gérants, elles viennent donc en déduction des remises proportionnelles qui leur ont été consenties. Lorsque, pour l'application de la législation de sécurité sociale, ces gérants sont des salariés au sens de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale ou assimilés à des salariés en application de l'article L. 311-3 du même code, la rémunération du salarié et les cotisations afférentes à celles-ci sont assimilables à des frais professionnels engagés par ces gérants et déductibles des remises qu'ils perçoivent par ailleurs.
UDF 12 REP_PUB Alsace O