FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 32920  de  M.   Vaxès Michel ( Député-e-s Communistes et Républicains - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  03/02/2004  page :  801
Réponse publiée au JO le :  30/03/2004  page :  2687
Rubrique :  professions judiciaires et juridiques
Tête d'analyse :  notaires
Analyse :  exercice de la profession. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Michel Vaxès souhaite attirer l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur certaines dérives constatées par plusieurs associations de défense de victimes de notaires qui s'inquiètent de l'application de la loi. En effet, certains notaires accepteraient que soient fixés en leurs études des sièges sociaux de sociétés commerciales tout en recevant et en établissant des actes pour le compte de celles-ci. Or le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du notariat énonce, dans ses articles 13, 13-1, 14 et suivants, les différentes interdictions faites aux notaires, et notamment celle de recevoir en leur étude le siège social d'une société commerciale pour le compte de laquelle ils reçoivent des actes. Il lui demande donc quelles mesures seront prises afin de garantir le respect de ce décret par la profession notariale.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire que les dispositions de l'article 13-2° et 3° du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 interdisent aux notaires, soit par eux-mêmes, soit par personnes interposées, soit directement, soit indirectement, de s'immiscer dans l'administration d'une société ou entreprise de commerce ou d'industrie et de prendre d'intérêts dans une affaire pour laquelle ils prêtent leur ministère. L'article 13-1 du décret précité prévoit, comme seule dérogation à l'article 13, la possibilité pour un notaire d'être administrateur ou membre du conseil de surveillance d'une société par actions. Le notaire élu dans l'une de ces fonctions ne peut alors plus recevoir les actes de la société et doit en informer, dans les quinze jours, le procureur de la République et le président de la chambre des notaires. Le siège social d'une société est le lieu où se produisent par l'intermédiaire de ses dirigeants les manifestations principales de son existence juridique. Sa fixation au sein même d'une étude de notaire constitue le signe de l'existence d'une confusion entre l'activité notariale et une activité commerciale que la réglementation vise précisément à éviter. Elle paraît donc bien contraire aux règles déontologiques applicables aux notaires. Une telle situation appelle nécessairement des explications de la part de l'officier ministériel concerné et doit être signalée au procureur de la République qui a pour mission d'apprécier les suites à lui donner, le cas échéant, au plan disciplinaire. La loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques vient de moderniser le régime disciplinaire des notaires et a renforcé son efficacité. Cette réforme, élaborée en concertation avec le conseil supérieur du notariat a pour objectif de garantir l'impartialité de la formation de jugement des notaires faisant l'objet de poursuites, notamment dans les départements où la démographie professionnelle est très réduite. La compétence disciplinaire jusque-là dévolue à la chambre départementale est désormais confiée au conseil régional siégeant en chambre de discipline. Selon le cas, celui-ci prononcera ou proposera les sanctions. Le syndic de la chambre départementale et le procureur de la République conservent leurs attributions en matière de poursuites. Le Gouvernement a ainsi fait le choix de régionaliser la fonction disciplinaire sans rompre le lien avec l'échelon de proximité que constitue la chambre départementale des notaires.
CR 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O