FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 32932  de  M.   Julia Didier ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  03/02/2004  page :  801
Réponse publiée au JO le :  17/08/2004  page :  6485
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  aide juridictionnelle
Analyse :  procédure
Texte de la QUESTION : M. Didier Julia appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les modalités d'examen des demandes d'aide juridictionnelle. Il semblerait que l'acceptation des demandes n'a pas à être motivée, alors que le refus doit l'être précisément. Les tribunaux, déjà surchargés de travail, se voient donc, dans les cas de refus légitime de cette aide, dans l'obligation de gérer une charge supplémentaire de travail pour développer les motifs qu'ils justifient. Ce surcroît de travail des tribunaux pourrait les conduire paradoxalement à accepter plus largement les demandes d'aide juridictionnelle. Sans remettre en cause, le bien fondé de l'obligation de motivation, il lui demande de quelle manière il entend améliorer le fonctionnement d'examen des demandes d'aide juridictionnelle.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, remercie l'honorable parlementaire de l'intérêt qu'il accorde aux modalités d'examen des demandes d'aide juridictionnelle par les bureaux institués à cette fin, auprès des tribunaux de grande instance ainsi qu'à la rédaction de leurs décisions. Le contenu des décisions rendues par les bureaux d'aide juridictionnelle est fixé de façon très détaillée par l'article 48 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, tel que modifié par le décret n° 2001-512 du 14 juin 2001. Ce texte distingue, d'une part, les mentions communes à toutes les décisions qu'elles soient d'admission ou de rejet et, d'autre part, les mentions devant figurer sur les décisions d'admission à l'aide juridictionnelle soit totale, soit partielle. Il s'agit essentiellement d'indications portant sur la nature des procédures, des actes ou l'objet des pourparlers transactionnels en vue ou à l'occasion desquels l'aide juridictionnelle est accordée, ainsi que, le cas échéant, le moment de l'instance à compter duquel, ou jusqu'auquel, le requérant en bénéficiera. Si l'aide juridictionnelle est accordée en vue d'une instance, la décision d'admission doit encore mentionner que le bénéfice de l'aide juridictionnelle reste acquis si une transaction intervient avant que l'instance soit introduite. Enfin, en cas de rejet de la demande, la décision doit également préciser les motifs de celui-ci. Il ressort des dispositions du texte précité que les décisions d'admission à l'aide juridictionnelle ne peuvent être considérées comme faisant peser sur les bureaux dont elles émanent des obligations moins contraignantes que les décisions de rejet. Cependant, rejoignant les préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire, la chancellerie a engagé plusieurs réflexions afin d'améliorer le fonctionnement des bureaux d'aide juridictionnelle. L'imprimé de demande d'aide juridictionnelle et la notice explicative qui l'accompagne doivent être rendus plus accessibles d'une part par leur mise en ligne et d'autre part par une réécriture propre à les simplifier. Très avancé, ce travail devrait se traduire par une lisibilité accrue pour les demandeurs et une réduction des délais de traitement des dossiers par les bureaux d'aide juridictionnelle. Enfin, dans le même souci de simplification et d'accélération du traitement des dossiers de demande d'aide juridictionnelle, il est également envisagé de substituer à la notion de ressources retenue actuellement les revenus issus de l'avis d'imposition. Avantageuse au regard de l'instruction des dossiers, la substitution envisagée nécessite cependant une expertise plus approfondie qui est en cours.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O