FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 33062  de  M.   Mancel Jean-François ( Union pour un Mouvement Populaire - Oise ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  03/02/2004  page :  802
Réponse publiée au JO le :  18/05/2004  page :  3709
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  politique fiscale
Analyse :  parents divorcés
Texte de la QUESTION : M. Jean-François Mancel attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la complexité de la garde alternée des enfants en cas de divorce. Dans ce cas, un seul des parents perçoit les allocations familiales, à charge pour lui et de façon volontaire, de les partager avec l'autre parent. Se pose également la question du rattachement fiscal de l'enfant dans le cadre de la déclaration annuelle des revenus. Ce type de situation ne pose a priori aucune difficulté lorsque les parents gèrent sereinement leur séparation et le dispositif de garde alternée. Or il en est tout autre lorsque la situation devient conflictuelle. Il lui demande de bien vouloir l'informer des dispositions existantes en la matière qui visent à régler les situations de garde alternée, notamment concernant la perception des allocations familiales et du rattachement au foyer fiscal de l'enfant concerné.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les travaux menés de concert par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et la chancellerie sur les implications fiscales de la résidence alternée ont abouti à la mise en place d'un nouveau dispositif par la loi de finances rectificative pour 2002 n° 2002-1576 du 30 décembre 2002. L'article 30 de cette loi a ainsi organisé, lorsque l'enfant réside en alternance au domicile de ses père et mère, un partage égal entre ceux-ci de l'avantage de quotient familial auquel il ouvre droit. Le nouvel article 194 du code général des impôts précise en effet qu'en cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent. Ils ouvrent alors droit à une majoration de 0,25 part pour chacun des deux premiers et de 0,5 part à compter du troisième. Cette présomption peut toutefois être écartée s'il est justifié que l'un des parents assume la charge principale des enfants. Le partage du quotient familial entraîne corrélativement celui des réductions d'impôt et crédits d'impôt liés aux charges de famille (réduction d'impôt pour frais de scolarité, pour frais de garde des jeunes enfants, etc.). Ces nouvelles dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2003. S'agissant du partage des allocations familiales, le garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il suivra avec attention les propositions qui seront faites à ce sujet par le ministre de la famille et de l'enfance, compétent en la matière.
UMP 12 REP_PUB Picardie O