Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux fait savoir à l'honorable parlementaire que la lutte contre les crimes et délits de nature sexuelle commis à l'égard des mineurs constitue une des priorité de son action à la tête du ministère de la justice. Les cas auxquels fait référence l'honorable parlementaire concernent notamment les mineurs victimes. C'est pourquoi il a pris l'initiative de réformer le régime de la prescription de l'action publique dans le cadre de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. Ainsi, cette loi modifie les articles 7 et 8 du code de procédure pénale. Désormais, le délai de prescription des crimes de viol, de tortures ou actes de barbarie et de meurtre ou d'assassinat d'un mineur précédés ou accompagnés d'un viol, est de vingt ans à compter de la majorité de la victime. Le délai de prescription est également de vingt ans à compter de la majorité au lieu de dix ans pour : 1. Les délits d'agressions sexuelles sur mineur de quinze ans commis avec une ou plusieurs des circonstances aggravantes suivantes : quand les faits ont été commis avec blessures ou lésions, par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, avec usage ou menace d'une arme, en raison de l'orientation sexuelle de la victime ; 2. les délits d'atteintes sexuelles sur mineur de quinze ans commis avec une ou plusieurs des circonstances aggravantes suivantes : quand les faits ont été commis par un ascendant ou tout autre personne ayant autorité sur la victime, par une personne qui abuse de l'autorité que lui confère ses fonctions, par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, lorsque la mise en contact avec le mineur a été rendue possible par l'utilisation d'un réseau de télécommunication. Enfin, le délai de prescription est porté à dix ans s'agissant des délits d'agressions sexuelles et d'atteintes sexuelles sur mineurs de quinze ans sans circonstances aggravantes ainsi que le recours à la prostitution d'un mineur et la diffusion d'un message à caractère violent ou pornographique susceptible d'être vu par un mineur.
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