FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 33208  de  Mme   Poletti Bérengère ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  10/02/2004  page :  949
Réponse publiée au JO le :  23/11/2004  page :  9209
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  taxes parafiscales
Tête d'analyse :  redevance audiovisuelle
Analyse :  assujettissement. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Bérengère Poletti attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions d'acquittement de la redevance audiovisuelle. Dans de nombreux foyers français se trouve un ordinateur grâce auquel il est possible de regarder la télévision au moyen d'un système dit de « sortie TV » et d'un simple logiciel approprié, la plupart des ordinateurs étant désormais ainsi équipés par défaut. Au cas où les détenteurs d'un tel accès à la télévision ne posséderaient pas, par ailleurs, de téléviseur, de type plus conventionnel, il semblerait logique qu'ils aient à s'acquitter de la redevance audiovisuelle, leur ordinateur faisant de facto office d'« appareil récepteur de télévision ». Pour autant, les formulaires de déclaration supposés ad hoc n'ont pas prévu ce cas, car ils ne mentionnent que la détention d'un « téléviseur » noir et blanc ou couleur, ce que ne saurait être exactement un ordinateur. Aussi aimerait-elle connaître la réglementation sur ce point et savoir si les détenteurs d'un ordinateur qui permet de recevoir la télévision sont exonérés de la redevance audiovisuelle au cas où ils ne possèdent pas de téléviseur classique ou s'il s'agit simplement d'un formulaire qui demande à être adapté.
Texte de la REPONSE : L'article 37 de la loi de finances pour 2004 prévoit que le fait générateur de la redevance est constitué par la détention d'un appareil récepteur de télévision ou d'un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision. Cette dernière notion couvre les téléviseurs qui sont dépourvus de tuner, mais qui, reliés à un magnétoscope, offrent la possibilité de recevoir la télévision. Le décret n° 92-304 du 30 mars 1992 prévoyait déjà que le fait générateur de la redevance était constitué par la détention d'un appareil récepteur de télévision. Il précisait en outre que tout dispositif permettant la réception de la télévision était considéré comme appareil réception de télévision. Le fait générateur de la redevance n'a donc pas été modifié par la loi de finances pour 2004. Les détenteurs de micro-ordinateurs ne sont toujours pas assujettis à la redevance.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O