FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 33237  de  M.   Bois Jean-Claude ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  solidarités, santé et famille
Question publiée au JO le :  10/02/2004  page :  976
Réponse publiée au JO le :  08/02/2005  page :  1463
Date de changement d'attribution :  29/11/2004
Rubrique :  risques professionnels
Tête d'analyse :  maladies professionnelles
Analyse :  sida. reconnaissance
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Bois appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur l'injustice vécue par les infirmières et les infirmiers libéraux. Le sida contracté pendant les soins est actuellement reconnu comme maladie professionnelle pour les infirmières et infirmiers hospitaliers. Or les soins prodigués à domicile par les infirmières et les infirmiers libéraux peuvent également être à l'origine de la contagion pour cette catégorie professionnelle. Par ailleurs, il semble légitime que cette dernière soit informée par le médecin traitant, dès lors qu'elle s'expose à ce risque de contagion lors de soins aux personnes atteintes et soignées pour d'autres affections, de l'existence de cette maladie. Il lui demande en conséquence si le Gouvernement a l'intention de mettre un terme à cette iniquité en reconnaissant, pour les infirmières et infirmiers libéraux, comme maladie professionnelle le sida contracté pendant les soins et, dans l'intérêt de ces professionnels, de rendre obligatoire l'information de l'existence de cette maladie chez le malade visité.
Texte de la REPONSE : La contamination accidentelle par le VIH dans le cadre hospitalier est considérée comme un accident du travail et non comme une maladie professionnelle. S'agissant des personnels exerçant à titre salarié, les conséquences en sont prises en charge soit par l'établissement hospitalier, soit par la caisse primaire d'assurance maladie selon le statut (fonctionnaire ou praticien hospitalier) du professionnel. En 1995, le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a mis en oeuvre pour ces professionnels une indemnisation de solidarité financée sur fonds publics. Cette indemnisation complète celle qui est accordée au titre des accidents du travail ou, pour les agents publics hospitaliers, au titre des accidents de service et couvre le préjudice personnel, qui se caractérise par l'ensemble des troubles survenus dans les conditions d'existence causés par la séropositivité, puis, éventuellement, la survenance de la maladie. L'indemnisation s'effectue dans le cadre d'une procédure transactionnelle dont ont bénéficié à ce jour une trentaine de personnes. Les ayants droit bénéficient également de l'indemnisation de leur préjudice. S'agissant des personnels de santé exerçant à titre libéral, ils ne bénéficient pas de la protection du régime général accidents du travail et maladies professionnelles. Cependant, les articles L. 743-1 et R. 743-1 du code de la sécurité sociale donnent aux personnes qui ne bénéficient pas de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles la faculté de s'assurer volontairement en s'adressant à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle elles ont leur résidence habituelle. Le paiement de la cotisation est à leur charge. Cette assurance volontaire ouvre droit aux mêmes prestations que celles prévues par la législation relative aux accidents du travail à l'exception des indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire de travail. Ces personnes peuvent également choisir une solution d'assurance individuelle. Concernant la problématique de rendre obligatoire l'annonce d'un diagnostic de séropositivité d'un soigné à un membre du personnel soignant, il est important de rappeler que tout médecin est tenu au secret médical et qu'il est en droit de ne donner aucune information même à un professionnel de santé et ce quelle que soit la pathologie en cause. Le Conseil national du sida et le comité d'éthique se sont d'ailleurs prononcés dans ce sens.
SOC 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O