Rubrique :
|
déchets, pollution et nuisances
|
Tête d'analyse :
|
installations classées
|
Analyse :
|
nomenclature. réglementation
|
Texte de la QUESTION :
|
M. François Lamy appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur les dispositions en matière réglementaire et de nomenclature concernant les installations classées pour la protection de l'environnement. Ces dispositions ne sont pas claires au sujet du cas des installations de transfert des déchets verts avant compostage (déchets issus notamment des tontes et élagages, tant dans les jardins privés que dans les espaces communaux), alors que ces unités de transit permettent de limiter les trajets effectués par les camions de collecte, les installations de compostage étant souvent éloignées des sites urbains. Aujourd'hui, il est aisé de constater que ces installations sont assimilées aux sites de traitement d'ordures ménagères et soumises à autorisation, ce qui ne se justifie pas compte tenu de la faiblesse du risque de pollution en la matière. Il lui demande si le Gouvernement entend se diriger vers un assouplissement de la réglementation en vigueur pour permettre une meilleure gestion et éviter les procédures longues et coûteuses qui s'appliquent actuellement.
|
Texte de la REPONSE :
|
Le ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative au classement des installations de transit de déchets verts. Le classement, au titre des installations classées, des dépôts de déchets de jardin est fonction de leur importance et de leur devenir. Il est bien entendu exclu de réglementer tous les amas de résidus de tonte. En revanche, le dépôt est soumis à déclaration sous la rubrique 2171 de la nomenclature des installations classées dès lors que les déchets sont valorisés comme amendement agricole et si son volume excède 200 mètres cubes. Le dépôt est soumis à autorisation sous la rubrique 322 lorsque les produits sont simplement mis en décharge et que les dépôts prennent un caractère permanent. En fonction de leur importance, les centres de transit de déchets verts sont réglementés soit au titre du règlement sanitaire départemental et de son article 158, soit au titre de la législation sur les installations classées et de sa rubrique 2171 dans les rares cas où le volume du dépôt sera supérieur à 200 mètres cubes. Cette rubrique est parfaitement adaptée au type de déchets entreposés et aux nuisances qu'ils sont susceptibles d'occasionner.
|