FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 33285  de  Mme   Gautier Nathalie ( Socialiste - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  10/02/2004  page :  968
Réponse publiée au JO le :  01/02/2005  page :  1124
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  magistrats
Analyse :  primes au mérite. perspectives
Texte de la QUESTION : Mme Nathalie Gautier attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les primes au rendement pour les magistrats instaurées par les décrets n° 2003-1285 et n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 parus au Journal officiel du 30 décembre 2003. Sont attribuées : une prime forfaitaire à raison de la fonction exercée, une prime modulable en fonction de la contribution du magistrat au bon fonctionnement de l'institution judiciaire, une prime pour travaux supplémentaires suite à un surcroît d'activité résultant d'absences prolongées de magistrats. Le 2 juillet dernier, son ministère avait soumis aux syndicats un projet de décret visant à instaurer ce nouveau principe. Or, au regard des contraintes de la profession et de l'importance accordée au temps de l'audience pour aboutir à une décision de qualité au service des justiciables, les syndicats ont aussitôt manifesté leur totale opposition à ce texte qui crée arbitrairement plusieurs catégories de magistrats relevant de taux de primes différents. Aussi, elle souhaite connaître les raisons qui l'ont poussé à publier ce décret et pourquoi aucune concertation préalable n'a eu lieu contrairement à ce qui avait été promis.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le régime indemnitaire des magistrats, prévu en son principe par les dispositions de l'article 42 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, doit garantir aux magistrats la prise en compte des sujétions qu'ils sont appelés à rencontrer dans l'exercice de leurs fonctions. Tel est précisément l'objet du régime indemnitaire actuel des magistrats qui résulte de trois décrets, le décret n° 2003-1284 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire, le décret n° 2003-1285 relatif au régime indemnitaire des magistrats exerçant à la Cour de cassation et le décret n° 2003-1286 relatif au régime indemnitaire de certains personnels de l'École nationale de la magistrature publiés au Journal officiel du 30 décembre 2003, et de leurs arrêtés d'application. Ces dispositions réglementaires ont été adoptées après consultation des organisations professionnelles de magistrats. L'indemnité de fonction des magistrats est désormais composée de trois parties : une prime forfaitaire servie à raison de la fonction exercée, calculée en pourcentage du traitement indiciaire brut (34 % à 39 %) et versée mensuellement ; une prime modulable attribuée en fonction de la contribution du magistrat au bon fonctionnement de l'institution judiciaire, également calculée en pourcentage du traitement indiciaire brut ; une prime pour travaux supplémentaires, attribuée à raison d'un surcroît d'activité résultant d'absences prolongées de magistrats. La revalorisation du régime indemnitaire des magistrats de l'ordre judiciaire, de 4 % à compter du 1er octobre 2003, puis de 4 % supplémentaires à compter du 1er octobre 2004 qui a accompagné la mise en place de ce nouveau dispositif a été affectée à la prime modulable. Le taux moyen de la prime modulable prévue par le décret du 26 décembre 2003 est ainsi fixé à 8 % pour les magistrats exerçant leurs fonctions en juridiction du premier et second degré, à l'inspection générale des services judiciaires et à l'École nationale de la magistrature, avec un taux d'attribution individuelle pouvant varier de 0 % à 15 %. Le taux moyen d'attribution des magistrats exerçant à la Cour de cassation (exception faite de ceux exerçant les fonctions de premier président d'une cour d'appel, de président du tribunal de grande instance de Paris et de procureur de la République près ce tribunal) est fixé à 13 %, avec un taux d'attribution individuelle pouvant varier de 0 % à 20 %. Le taux de la prime modulable des chefs de cour, des directeurs de l'École nationale des greffes et de l'École nationale de la magistrature et de l'inspecteur général des services judiciaires est fixé à 8 %, tandis que celui du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près ladite cour est fixé à 13 %. L'attribution de la prime modulable est gérée de manière déconcentrée au niveau des cours d'appel. Elle repose sur l'identification d'enveloppes régionales par cour d'appel, distinguant le siège et le parquet, réparties par décision de chaque chef de cour au profit des magistrats du ressort, sur proposition du chef de juridiction sous l'autorité duquel est placé le magistrat pour ceux affectés dans une juridiction du premier degré. Les enveloppes régionales sont globales et ne peuvent faire l'objet d'une subdélégation. Il appartient aux chefs de cour d'organiser une concertation avec les chefs de juridiction afin de parvenir à une mise en oeuvre harmonisée du dispositif dans leur ressort. Le taux d'attribution individuelle de la prime modulable est notifié par écrit à chaque magistrat et cette décision peut faire l'objet d'un recours gracieux adressé, respectivement, au premier président ou au procureur général. Un bilan de la mise en oeuvre de la modulation au cours de l'année écoulée dans le ressort de la cour d'appel est prévu. Il doit être transmis aux chefs de juridiction aux fins de diffusion aux magistrats placés sous leur autorité. Il pourra faire l'objet d'une communication en assemblée générale (art. R. 761-5 du code de l'organisation judiciaire). Un bilan doit également être établi au plan national et les services de la chancellerie ont pour mission de perfectionner les outils méthodologiques mis à la disposition des chefs de cour afin de les aider à déterminer les taux d'attribution individuelle. Enfin, ce nouveau régime indemnitaire des magistrats de l'ordre judiciaire ne porte nullement atteinte à l'indépendance de l'autorité judiciaire dont le Président de la République, assisté par le Conseil supérieur de la magistrature, est, aux termes de l'article 64 de la Constitution, le garant. Ce type de primes modulables existe d'ailleurs déjà pour des magistrats d'autres juridictions (administratives ou financières).
SOC 12 REP_PUB Rhône-Alpes O