FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 33366  de  M.   Lachaud Yvan ( Union pour la Démocratie Française - Gard ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  10/02/2004  page :  979
Réponse publiée au JO le :  08/06/2004  page :  4317
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  eau
Tête d'analyse :  qualité
Analyse :  sources de captage. protection. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Yvan Lachaud demande à M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées si la procédure de protection des captages autorise, lorsque sont en cause des terrains appartenant à des collectivités territoriales, à ce qu'il soit procédé au transfert de gestion de ces terrains au profit de l'établissement public en charge de la procédure de protection des captages.
Texte de la REPONSE : L'article L. 1321-2 du code de la santé publique prévoit que l'acte de déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine détermine un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété par les collectivités locales. La circulaire interministérielle du 24 juillet 1990 relative à la mise en place des périmètres de protection des points de prélèvements d'eau destinée à la consommation humaine prévoit une dérogation à cette règle lorsqu'il s'agit de biens du domaine public de l'État ; dans ce cas, les terrains en cause font l'objet d'une simple convention de gestion en application de l'article L. 51-1 du code du domaine de l'État. D'une façon générale, et dans la mesure où c'est l'ampleur des contraintes s'imposant aux propriétaires privés qui justifie l'acquisition de leur terrain, rien ne paraît imposer un transfert en pleine propriété lorsque les terrains en cause appartiennent à des collectivités territoriales, sous réserve que l'affectation du terrain soit compatible avec les restrictions d'utilisations imposées par la déclaration d'utilité publique. Dans une telle hypothèse, des conventions de gestion, à l'instar du dispositif applicable à l'État, pourraient être conclues entre les collectivités territoriales concernées et l'établissement public en charge de la procédure de protection des captages, sous réserve d'une interprétation contraire du juge administratif. Il y a donc en l'espèce superposition de gestion et non-transfert de gestion au bénéfice de l'établissement public en charge de la procédure de protection des captages.
UDF 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O