FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 33368  de  M.   Lachaud Yvan ( Union pour la Démocratie Française - Gard ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  10/02/2004  page :  962
Réponse publiée au JO le :  10/08/2004  page :  6314
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  collectivités territoriales
Tête d'analyse :  régies
Analyse :  direction. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Yvan Lachaud demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de bien vouloir lui préciser si les dispositions réglementaires relatives aux régies dotées de la personnalité morale font obstacle à ce que l'administration de ses règles soit confiée à un directeur exerçant ces activités à titre bénévole.
Texte de la REPONSE : L'article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales dispose que « les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont créées, et leur organisation administrative déterminée, par délibération du conseil municipal. Elles sont administrées par un conseil d'administration et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire ». L'article R. 2221-28 du code précité prévoit que « le directeur assure, sous l'autorité et le contrôle du président du conseil d'administration, le fonctionnement de la régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière chargée de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial ». S'agissant des régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière chargées de l'exploitation d'un service public à caractère administratif, l'article R. 2221-58 prévoit que « le directeur assure le fonctionnement des services de la régie ». Aucune disposition législative ou réglementaire ne fait référence à la rémunération du directeur. Par une décision en date du 18 octobre 2001, la Cour administrative d'appel de Nancy a jugé que « dès lors qu'en application des dispositions précitées, l'emploi de directeur est obligatoire dans les régies personnalisées, la délibération décidant la suppression de toute rémunération attachée à cet emploi de directeur est illégale ». La Cour a fait référence au « caractère budgétaire qui s'attache à la notion d'emploi dans la fonction publique, lequel comprend la charge de la rémunération qui doit légalement être versée à tout agent public après service fait ». Or, en application d'une jurisprudence constante, le directeur d'un établissement public à caractère industriel et commercial, comme celui d'un établissement public à caractère administratif, relève du droit public (CE 8 mars 1957, Jalenques de Labeau). En conséquence, l'emploi de directeur d'une régie industrielle et commerciale, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, ne peut être exercé à titre bénévole.
UDF 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O