FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 33386  de  M.   Marsaud Alain ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Vienne ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  10/02/2004  page :  969
Réponse publiée au JO le :  04/05/2004  page :  3344
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  professions judiciaires et juridiques
Tête d'analyse :  experts
Analyse :  rémunérations. revalorisation
Texte de la QUESTION : M. Alain Marsaud appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que la comparution des experts judiciaires libéraux pour l'audience de la cour d'assises crée des contraintes importantes à ces praticiens, qui sont rémunérés sur la base d'un forfait de 37 euros ou du SMIC horaire. L'astreinte ainsi créée ne paraît pas rémunérée dans des conditions acceptables et risque de dissuader certains experts d'accepter des missions dans le cadre d'affaires criminelles. Aussi, il lui demande si on ne pourrait pas se référer à l'article R. 111-16 du code de procédure pénale et à l'article 162-15 du code de la sécurité sociale en retenant par exemple un certain nombre de consultations par heure.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la question de l'indemnisation des experts judiciaires libéraux dans le cadre des affaires criminelles est régie par les articles R. 106 et suivants du code de procédure pénale. Les modalités d'indemnisation des collaborateurs de la justice sont d'ordre public et d'interprétation stricte. Ainsi, en application de l'article R. 112 dudit code, les experts entendus par les cours, les tribunaux ou les magistrats instructeurs, sont indemnisés (outre leurs frais de déplacement et de séjour le cas échéant), par une indemnité forfaitaire calculée en fonction du salaire minimum interprofessionnel de croissance fixé au 1er janvier de l'année en cours [I = 20 + (S*4)] et par une indemnité supplémentaire, destinée à compenser la perte de salaire ou de traitement, égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance au 1er janvier de l'année en cours, multipliée par la durée horaire de comparution, si cette dernière n'excède pas huit heures par jour ouvrable. Cette perte de salaire doit être attestée par l'employeur ou le chef de service. Ainsi, le droit positif a-t-il prévu un dispositif destiné à rémunérer ces astreintes par référence au temps effectivement passé à cette mission sur justificatif de la perte réelle de rémunération. Il convient de souligner que des dispositions équivalentes régissent le système d'indemnisation des jurés d'assises. La chancellerie n'envisage pas de réformer le système d'indemnisation de ces collaborateurs de la justice.
UMP 12 REP_PUB Limousin O