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Texte de la REPONSE :
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La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question posée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie relative à l'exercice de la fonction d'inspection des installations classées. L'article L. 514-5 du code de l'environnement énonce : « Les personnes chargées de l'inspection des installations classées ou d'expertises sont assermentées et astreintes au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal et, éventuellement, aux articles 411-1 et suivants du même code ». Ces personnes bénéficient de prérogatives importantes comme le droit d'accéder à tout moment aux installations en cause. Aux termes de l'article 33 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 relatif aux installations classées, les inspecteurs des installations classées sont des cadres techniques désignés par le préfet dans chaque département, sur proposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et relevant de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, des services vétérinaires de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ou de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales. Des cadres techniques appartenant à d'autres services de l'Etat peuvent également être désignés, sous certaines conditions. En conséquence, les agents des collectivités territoriales ou de leurs groupements n'entrent pas dans les catégories susceptibles de bénéficier de cette assermentation et d'exercer les fonctions d'inspection de ces installations. Bien entendu, tout officier de police judiciaire peut constater une infraction sans disposer des prérogatives particulières aux inspecteurs des installations classées.
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