FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 33507  de  M.   Estrosi Christian ( Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  10/02/2004  page :  958
Réponse publiée au JO le :  17/05/2005  page :  5119
Date de signalisat° :  10/05/2005 Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière médico-sociale
Analyse :  psychologues. rémunérations. disparités
Texte de la QUESTION : M. Christian Estrosi attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire sur la réforme du régime indemnitaire de la fonction publique territoriale. Un des objectifs de cette réforme était d'harmoniser le régime indemnitaire des différentes filières afin de tendre vers une plus grande équité entre les cadres d'emplois de même catégorie. Certains cadres d'emplois, notamment les psychologues territoriaux, n'ont pas pu faire l'objet de revalorisation faute de textes applicables aux collectivités. Il souhaite particulièrement attirer son attention sur la situation de ces agents compte tenu des missions exercées : soutien psychologique des personnes se trouvant dans des situations particulières (séropositivité, placement chez les assistantes maternelles, problèmes de couple ou de famille, bénéficiaires du RMI...) ; mise en oeuvre d'actions en faveur de l'enfance et de la famille ; agrément des assistantes maternelles ; agrément des personnes souhaitant adopter ; activités de prévention des mères, des familles et des enfants dans les centres de PMI et de planification. Le décret n° 2003-1013 du 23 octobre 2003 qui établit le principe de parité entre la fonction publique d'État et la fonction publique territoriale fixe comme corps de référence des psychologues territoriaux, les psychologues des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse. Or, les primes et indemnités versées à ces derniers sont liées à des conditions d'affectation et d'exercice de fonctions particulières qui ne sont pas toujours transposables dans la fonction publique territoriale. Par exemple, la prime d'encadrement éducatif renforcé (décret n° 2003-842 du 2 septembre 2003) est attribuée aux personnels affectés et exerçant leurs fonctions dans les centres éducatifs renforcés, les centres de placement immédiat et les centres éducatifs fermés, structures n'existant pas au sein des conseils généraux. Cette situation pénalise le cadre d'emplois des psychologues territoriaux contrairement aux cadres d'emplois d'autres filières dont les primes et indemnités sont en quasi-totalité liées au grade et non à des fonctions spécifiques. Il lui demande donc de bien vouloir indiquer les évolutions envisagées à court terme, et de préciser si le décret du 2 septembre 2003 est applicable en l'état aux psychologues territoriaux dans le cadre des missions habituellement confiées par les collectivités.
Texte de la REPONSE : L'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pose comme principe que les régimes indemnitaires des fonctionnaires territoriaux sont fixés par les organes délibérant des collectivités territoriales dans la limite de ceux applicables aux fonctionnaires des services de l'État exerçant des fonctions équivalentes. En application du principe de parité tel qu'il est défini par l'article 88 précité et du décret n° 2003-1013 du 23 octobre 2003 modifiant le régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux, ceux-ci bénéficient d'un régime indemnitaire établi par équivalence avec leurs corps de référence à l'État. C'est ainsi que les psychologues territoriaux, dont le régime indemnitaire a été établi par référence à celui des psychologues des services extérieurs de la protection judiciaire de la jeunesse, peuvent bénéficier de l'indemnité de risques et de sujétions spéciales et de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires. Une amélioration du régime indemnitaire des psychologues territoriaux ne pourrait être envisageable qu'à la suite d'une modification du régime indemnitaire des psychologues des services extérieurs de la protection judiciaire de la jeunesse initiée par le ministère de la justice, en charge de gérer ce corps. La prime d'encadrement éducatif renforcé est prévue par le décret n° 2003-842 du 2 septembre 2003 modifiant le décret n° 96-956 du 30 octobre 1996 instituant une prime d'encadrement éducatif renforcé allouée à certains personnels des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse. Cette prime est versée aux personnels des services déconcentrés de la protection judiciaire affectés dans les unités à encadrement éducatif précité. Ces unités n'existant pas dans les collectivités territoriales, la prime précitée ne saurait effectivement être versée aux agents territoriaux.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O