FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 33515  de  M.   Cochet Yves ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Paris ) QE
Ministère interrogé :  industrie
Ministère attributaire :  industrie
Question publiée au JO le :  10/02/2004  page :  960
Réponse publiée au JO le :  18/05/2004  page :  3684
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  déchets, pollution et nuisances
Tête d'analyse :  déchets radioactifs
Analyse :  stockage. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Yves Cochet souhaite attirer l'attention de Mme la ministre déléguée à l'industrie sur l'application de l'article 3 de la loi du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs. Cet article, codifié à l'article L. 542-2 du code de l'environnement, dispose que « le stockage en France de déchets radioactifs importés, même si leur retraitement a été effectué sur le territoire national, est interdit au-delà des délais techniques imposés par le retraitement ». Il apparaît cependant qu'un décret est indispensable : en effet, en absence de toute mesure d'application, les dispositions de cette loi demeurent sans effet, la notion de « délais techniques » n'était pas suffisamment précise manifestement pour que celle-ci s'applique seule. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer dans quel délai ce décret sera publié.
Texte de la REPONSE : L'article 3 de la loi du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs prévoit que « le stockage en France de déchets radioactifs importés, même si leur traitement a été effectué sur le territoire national est interdit au-delà des délais techniques imposés par le traitement ». Cet article ne prévoit pas un recours à un décret pour permettre sa mise en oeuvre et les gouvernements successifs ont toujours considéré que les textes nationaux existants en la matière ainsi que le suivi par les pouvoirs publics des activités de la compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA) dans ce domaine étaient suffisants. Chaque exploitant de centrale nucléaire est responsable des déchets qu'il produit. C'est pourquoi, dans les faits dès 1977, les contrats de retraitement signés par la COGEMA avec les compagnies d'électricité étrangères ont comporté une clause de retour des déchets ultimes dans leur pays d'origine. Les Etats concernés se sont en outre engagés à garantir ces retours par des échanges de lettres intergouvernementales avec la France. Ces retours de déchets sont par ailleurs étroitement encadrés par une importante réglementation en matière de sûreté, de transport, de sécurité, de protection physique et de maintien de l'ordre. Cette réglementation est à la fois nationale, communautaire et internationale, notamment dans le cadre d'une directive Euratom transposée en droit français par un décret du 22 septembre 1994, et des dispositions prévues par l'agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). Les déchets sont conditionnés sous une forme permettant d'assurer leur transport et leur entreposage de façon sûre et respectueuse de l'environnement. Ces déchets font l'objet d'une comptabilité très précise de la part de la COGEMA qui alloue, pour chaque catégorie de déchets, les quantités affectées à chaque client du retraitement. Ce système comptable est de nature à garantir les obligations réglementaires et contractuelles de la COGEMA. Il fait l'objet depuis 1996 d'un audit annuel et d'une certification par un organisme de contrôle indépendant mandaté par les pouvoirs publics. Dans ces conditions, le Gouvernement estime, comme les gouvernements qui se sont succédé depuis le 30 décembre 1991, qu'un décret pour la mise en oeuvre de ladite loi n'est pas nécessaire sur ce point.
NI 12 REP_PUB Ile-de-France O