Texte de la REPONSE :
|
Le ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant la rénovation des moulins et la réglementation afférente. L'article L. 435-5 du code de l'environnement, relatif au droit de pêche sur les cours d'eau non domaniaux, prévoit que lorsque les propriétaires riverains bénéficient de fonds publics pour l'entretien du cours d'eau, le droit de pêche peut être transféré à une association agréée de pêche et de pisciculture ou à la fédération départementale de pêche et de pisciculture. Cette disposition s'étant révélée difficile à mettre en oeuvre et susceptible de constituer un obstacle à l'entretien des cours d'eau, l'avant-projet de loi sur l'eau, actuellement soumis à la concertation, prévoit une nouvelle rédaction de cet article en vue de limiter ce partage du droit de pêche. En matière de passes à poissons, l'obligation d'équipement de telles passes résultant de l'article L. 432-6 du code de l'environnement ne s'applique que sur les cours d'eau et portions de cours d'eau classés au titre de cet article pour lesquels la liste des espèces migratrices a été publiée par arrêté ministériel. Pour les autres cours d'eau, la construction de tels dispositifs n'est à envisager que si l'étude ou la notice d'impact du projet montre la nécessité de migration des poissons entre les zones de frayères et les zones de croissance. Ces obligations sont très anciennes puisqu'une loi de 1865 prévoyait déjà le classement de certains cours d'eau dans la catégorie « soumise à échelles à poissons » afin de lutter contre la disparition de la ressource économique que constituaient les populations piscicoles. La directive européenne du 23 octobre 2000, définissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, confirme ces exigences au travers de la fixation d'objectifs de bon état écologique des cours d'eau. Au titre de cette directive, des plans de gestion et programmes de mesure doivent être élaborés dans les bassins. Des consultations seront organisées à cette occasion. Le problème des dispositifs de franchissement sera traité dans ce cadre. Parallèlement, le projet de loi sur l'eau précité prévoit de confier aux préfets coordonnateurs de bassins la responsabilité du classement des cours d'eau vis-à-vis de l'article L. 432-6. S'agissant des procédures d'instruction, un groupe de travail, associant des représentants des ministères et des acteurs concernés, a, ces dernières années, analysé les procédures en vigueur pour la mise en oeuvre de projets de production d'énergie renouvelable, éoliens et hydroélectriques, au regard des préconisations énoncées par l'article 6 de la directive européenne sur l'électricité produite à partir de sources d'énergies renouvelables - E-ser - publiée le 27 septembre 2001. Il a formulé des recommandations visant à améliorer l'instruction des demandes d'autorisation et réduire le délai global d'instruction. Ces recommandations ont conduit à l'élaboration d'une circulaire aux préfets, rappelant les principaux points de réglementation utiles pour instruire les dossiers relatifs aux installations hydroélectriques soumises à autorisation dans des conditions de transparence, d'objectivité et d'exemplarité et dans des délais acceptables ainsi que pour assurer la gestion administrative de ces installations existantes. La publication de cette circulaire, dont le projet a pris en compte les observations des représentants des producteurs d'énergie hydraulique, a été différée afin d'intégrer les mesures de simplification administrative permettant notamment de faciliter l'exploitation énergétique d'ouvrages déjà autorisés ou le suréquipement d'installations existantes, proposées dans le projet de loi d'orientation sur l'énergie, examiné en première lecture par l'Assemblée nationale en mai 2004 et le Sénat en juin 2004.
|