FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 33887  de  M.   Coussain Yves ( Union pour un Mouvement Populaire - Cantal ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  solidarités, santé et famille
Question publiée au JO le :  17/02/2004  page :  1174
Réponse publiée au JO le :  26/04/2005  page :  4379
Date de signalisat° :  19/04/2005 Date de changement d'attribution :  29/11/2004
Rubrique :  établissements de santé
Tête d'analyse :  cliniques
Analyse :  médicaments. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Yves Coussain attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur les propositions de centres médico-chirurgicaux. Afin de faciliter un certain nombre de traitements, notamment dans le domaine de la cancérologie, il avait été prévu dans les contrats d'objectifs et de moyens des cliniques que la pharmacie de l'établissement puisse délivrer sous réserve des dispositions de l'article L. 595-1 du code de la santé publique, les produits nécessaires au traitement du malade à sa sortie. L'article L. 595-1 du code de la santé publique est devenu l'article L. 5126-1 mais il semble qu'aucun texte d'application n'ait été pris, ce qui ne permet plus aux cliniques de délivrer un certain nombre de médicaments aux patients lors de leur sortie afin de leur éviter des déplacements. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire connaître ses intentions à ce sujet.
Texte de la REPONSE : L'article L. 5126-I du code de la santé publique CSP limite l'activité des PUI à l'usage particulier des malades dans les établissements de santé. Les articles L. 5126-4 et L. 5126-14 du code de la santé publique, introduits par la loi du 8 décembre 1992, prévoient que dans l'intérêt de la santé publique le ministre chargé de la santé arrête, par dérogation aux dispositions de l'article L. 5126-1, la liste des médicaments que certains établissements de santé disposant d'une PUI sont autorisés à vendre au public et que les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'État, notamment les critères selon lesquels sont arrêtés la liste des médicaments et leur prix de cession. La vente de médicaments au public par les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé publics ou privés, couramment appelée « rétrocession », peut être définie comme la dispensation par une pharmacie à usage intérieur (PUI), autorisée pour cette activité, de médicaments à des patients non hospitalisés. Le décret du 15 juin 2004 (JO du 16 juin 2004) relatif aux catégories de médicaments à prescription restreinte et à la vente de médicaments au public par certains établissements de santé et modifiant le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale a été accompagné de divers textes parus entre juin et décembre 2004, Tout d'abord, l'arrêté du 17 décembre 2004 fixant la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique (JO du 26 décembre 2004). Il s'agit de la liste de 484 spécialités pharmaceutiques que les PUI peuvent vendre au public, de l'arrêté, du 21 décembre 2004 relatif aux conditions de prise en charge des spécialités pharmaceutiques disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique (JO du 24 décembre 2004), Il fixe les conditions de remboursement (participation de l'assuré et indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement) des médicaments inscrits sur la liste de rétrocession. Un arrêté relatif à la marge applicable aux médicaments inscrits sur la liste doit être transmis au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Cette marge prend en compte les frais inhérents à la gestion et à la dispensation des médicaments inscrits sur la liste, En ce qui concerne les anticancéreux injectables, l'AFSSAPS a donné un avis favorable à l'inscription de ces produits sur la liste de « rétrocession » à condition que cette inscription soit assortie de conditions d'utilisation, ce qui a été fait dans un arrêté du 20 décembre 2004 qui fixe les conditions d'utilisation des anticancéreux injectables inscrits sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique.
UMP 12 REP_PUB Auvergne O