FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 339  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  15/07/2002  page :  2639
Réponse publiée au JO le :  23/06/2003  page :  5005
Date de signalisat° :  09/06/2003 Date de changement d'attribution :  31/03/2003
Rubrique :  fonction publique hospitalière
Tête d'analyse :  frais de déplacement
Analyse :  remboursement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de bien vouloir lui préciser si le principe du remboursement forfaitaire des indemnités de déplacement (indemnités de repas et de nuitée) est remis en cause par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001, certaines collectivités exigeant désormais de leurs agents la présentation de notes d'hôtel ou de restaurant, ce qui conduit à abandonner le système du remboursement forfaitaire pour un remboursement aux frais réels plafonné (pour un déplacement à Paris à 53,36 euros pour une nuitée et à 13,72 euros pour un repas). Il le remercie de bien vouloir l'informer à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Le régime des frais de déplacement des fonctionnaires territoriaux est fixé par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 relatif aux conditions et aux modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991. L'article 1er du décret du 19 juillet 2001 stipule que les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements publics, et de toute personne dont les frais de déplacement sont à la charge des budgets de ces collectivités et établissements sont, sous réserve des dispositions de ce décret, celles énoncées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat (remboursement conditionné par la production des pièces justificatives, dans la limite de l'indemnité plafond). Il en résulte l'application à la fonction publique territoriale des dispositions du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié par le décret n° 2000-928 du 22 septembre 2000 relatif aux déplacements des fonctionnaires de l'Etat. L'article 49 du décret n° 90-437 dispose que « le paiement des indemnités prévues aux articles 9, 12, 14, 15, 31, 32 est effectué à la fin du déplacement ou mensuellement, à terme échu, sur présentation d'états certifiés et appuyés, le cas échéant, des pièces justificatives nécessaires indiquant, notamment, les itinéraires parcourus, les dates de séjour dans chaque localité ainsi que les heures de départ, d'arrivée et de retour ». Le dispositif de production des pièces justificatives antérieur au décret du 19 juillet 2001 n'est donc pas modifié.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O