FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 3409  de  M.   Hillmeyer Francis ( Union pour la Démocratie Française - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  30/09/2002  page :  3320
Réponse publiée au JO le :  27/01/2003  page :  567
Rubrique :  traités et conventions
Tête d'analyse :  avenant à l'accord sur la circulation, l'emploi et le séjour des ressortissants algériens et de leurs familles
Analyse :  ratification
Texte de la QUESTION : M. Francis Hillmeyer attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'application des dispositions relatives au droit d'asile et au séjour des ressortissants algériens en France. Malgré les menaces qu'ils pourraient endurer en cas de retour en Algérie et leur volonté souvent affichée d'intégration, de nombreux ressortissants algériens, déboutés par l'OFPRA, demeurent aujourd'hui en situation irrégulière dans notre pays, car ils ne peuvent présenter de passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Cette réglementation, due aux dispositions particulières de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, notamment de son article 9 du 28 septembre 1994 et l'absence de ratification du troisième avenant dudit accord, place les ressortissants algériens dans une situation gravement discriminatoire par rapport aux demandeurs d'asile originaires d'autres pays et les condamne à une clandestinité particulièrement injuste compte tenu des problèmes que rencontre leur pays. Il apparaît de ce fait que la détresse des ressortissants algériens n'est, le plus souvent, absolument pas prise en compte lors de l'étude de leurs demandes d'asile territorial qui, pour la plupart, reçoivent donc des réponses défavorables. Compte tenu de cette détresse, il lui demande quelles dispositions il envisage de prendre afin d'assurer aux ressortissants algériens un véritable droit d'asile et la protection particulière que la situation dans leur pays semble justifier.
Texte de la REPONSE : L'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit de manière complète les conditions de délivrance des certificats de résidence aux ressortissants algériens. Mais, s'agissant du droit d'asile, les ressortissants algériens sont soumis au régime général, la loi du 25 juillet 1952 modifiée, particulièrement son article 13 instituant l'asile territorial, leur est applicable sans distinction. Les décisions défavorables dont peuvent faire l'objet des demandeurs d'asile territorial algériens ne sont donc aucunement imputables à un traitement distinct mais résultent de la stricte application de la loi. L'admission au bénéfice de l'asile territorial en application de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée suppose en effet que soit avérée l'existence de menaces à caractère personnel, de nature à mettre directement en danger la vie ou la liberté de l'intéressé en cas de retour dans le pays d'origine. Cette exigence légale, confirmée par la jurisprudence des juridictions administratives, écarte en conséquence les demandes fondées sur la seule invocation du climat général d'insécurité ou dépourvues d'éléments probants de l'existence d'une menace personnelle.
UDF 12 REP_PUB Alsace O