FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 34110  de  M.   Lagarde Jean-Christophe ( Union pour la Démocratie Française - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  17/02/2004  page :  1167
Réponse publiée au JO le :  30/03/2004  page :  2684
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  divorce
Analyse :  prestation compensatoire. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Christophe Lagarde attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés d'application des dispositions de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce, concernant les mesures transitoires permettant la révision des rentes, et sur l'opportunité de supprimer ou de plafonner la transmission passive aux héritiers du solde restant en cas de décès du débiteur. Le rejet des demandes de révision s'appuie non seulement sur l'innovation d'un moyen juridique absent de la loi, à savoir la disparité persistante des revenus, mais aussi sur le refus fréquent de considérer le remariage comme un « changement important », voire sur l'insuffisance des moyens financiers en dépit d'un remariage. Pour remédier à ces défauts, certains professionnels du droit de la famille proposent la modification suivante des articles L. 276-2, 3 et 4 du code civil : compléter le premier alinéa de l'article L. 276-3 par l'alinéa ainsi rédigé : « Indépendamment de ses effets matrimoniaux, le remariage est considéré en lui-même comme un changement important. Il en va de même de toute autre forme de conjugalité. » Dans l'article L. 276-4 du code civil, après les termes « peut à tout moment saisir le juge aux fins de statuer sur la substitution à la rente d'un capital déterminé selon les modalités prévues aux articles 275 et 275-1 », ajouter la phrase ainsi rédigée : « Ce dernier fixe la nouvelle prestation compensatoire conformément aux articles 270 et 272, en tenant compte des sommes déjà versées. » Rédiger ainsi l'article L. 276-4 du code civil : « La charge de la dette en matière de prestation compensatoire, qu'il s'agisse d'une rente ou des annuités d'un capital, s'éteint au décès du débiteur. » Il lui demande de bien vouloir lui indiquer la position du Gouvernement sur ces propositions.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le projet de loi relatif au divorce, issu des réflexions du groupe de travail chargé de préparer la réforme du droit de la famille, a été adopté par le Sénat le 8 janvier dernier. La suppression automatique de la rente en cas de remariage du créancier n'a pas été retenue. En effet, le remariage, comme le concubinage notoire du créancier, ne sont pas toujours synonymes d'amélioration de la situation personnelle du créancier. Cet élément nouveau doit dès lors être apprécié au vu des circonstances propres à chaque espèce, dans le cadre d'une demande en révision. Par ailleurs, ce texte met fin au principe de la transmissibilité passive de la rente. La prestation compensatoire sera convertie en capital lors du décès du débiteur et les héritiers ne seront tenus que dans les limites des forces de la succession, sauf si ces derniers décident d'un commun accord de maintenir les modalités de paiement dont bénéficiait l'époux débiteur lors de son décès. Le montant du capital à substituer se fera selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, après déduction des pensions de réversion. En revanche, il est apparu que la référence aux sommes déjà versées s'avérait inutile, la substitution d'un capital à la rente ne pouvant, techniquement, que s'opérer à la date de l'événement y ouvrant droit, en fonction de l'espérance de vie du créancier. Cette opération étant tournée uniquement vers l'avenir, il n'y a pas lieu de prendre en compte les sommes déjà versées. Le projet de loi, pour lequel l'urgence a été déclarée, sera soumis à l'Assemblée nationale tout prochainement.
UDF 12 REP_PUB Ile-de-France O