FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 3412  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  30/09/2002  page :  3321
Réponse publiée au JO le :  05/05/2003  page :  3523
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  SIVOM
Analyse :  délégués des communautés de communes. désignation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que, lorsqu'un district est transformé en communauté de communes, les délégués représentant les communes au sein du district restent à la communauté de communes même s'ils ne sont pas membres d'un conseil municipal. Dans l'hypothèse où un SIVOM se transforme en communauté de communes et qu'un délégué n'est pas membre du conseil municipal de la commune qu'il représente, elle souhaiterait savoir si ce délégué peut également rester délégué à la communauté de communes.
Texte de la REPONSE : Le code général des collectivités territoriales fixe des règles différentes en matière de transformation d'établissement public de coopération intercommunale en une autre catégorie d'établissement public de coopération, selon que l'établissement dont la transformation est projetée a ou n'a pas une fiscalité propre. En effet, aux termes de l'article L. 5111-3 du code général des collectivités territoriales, « lorsqu'un établissement public de coopération entre collectivités territoriales sans fiscalité propre - tel un syndicat intercommunal - se transforme en une autre catégorie d'établissement public de coopération, les règles de transformation applicables sont celles de la création d'un nouvel établissement public de coopération ». Ainsi, si un syndicat de communes doit se transformer en communauté de communes, à identité de périmètre, le syndicat doit être dissous et la communauté de communes ne peut qu'être créée ex nihilo. Dans ce cas de figure, il ne s'agit pas d'une véritable transformation avec continuité de personne morale d'un établissement public de coopération intercommunale à un autre. S'agissant d'une création d'établissement public de coopération intercommunale, les conseils municipaux des communes membres doivent procéder à la désignation de leurs délégués dans le respect des règles propres à cet établissement. Les délégués communautaires ne peuvent être élus, conformément aux dispositions de l'article L. 5211-7 du code susvisé, que parmi les membres des conseils municipaux intéressés. Il est donc exclu qu'un délégué syndical qui n'a pas la qualité de conseiller municipal soit reconduit dans ses fonctions au conseil de la communauté de communes nouvellement créée. En revanche, l'article L. 5211-41 prévoit expressément qu'en cas de transformation, sous certaines conditions, d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en une autre catégorie d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre les délégués des communes à l'organe délibérant de l'ancien établissement conservent leur mandat, pour la durée restant à courir, à l'organe délibérant du nouvel établissement. Ces délégués sont en tout état de cause membres des conseils municipaux des communes membres. La seule dérogation à cette règle visait les délégués des EPCI à fiscalité propre issus de la transformation d'un district, en vertu de l'article 53 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O