FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 34146  de  M.   Decagny Jean-Claude ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Ministère attributaire :  PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Question publiée au JO le :  24/02/2004  page :  1343
Réponse publiée au JO le :  30/03/2004  page :  2709
Rubrique :  bioéthique
Tête d'analyse :  génétique
Analyse :  poissons d'ornement. espèces transgéniques. importation. interdiction
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Decagny souhaite attirer l'attention de M. le secrétaire d'État aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur les inquiétudes soulevées par l'éventuelle commercialisation sur notre territoire de poissons génétiquement modifiés. En effet, des recherches taïwanaises et américaines ont réussi à donner naissance à un poisson, appelé Brachydanio rerio qui présente la particularité de devenir totalement fluorescent grâce à l'introduction dans son ADN du gène d'une méduse fluorescente. Face aux risques non négligeables pour l'environnement que comporte cette introduction d'une nouvelle espèce de poissons d'aquariums, il lui demande de bien vouloir intervenir sur ce dossier qui concerne une espèce transgénique.
Texte de la REPONSE : Les seuls organismes génétiquement modifiés (OGM) pouvant être commercialisés en France sont soit des micro-organismes (vaccins pour animaux ou kit de détection de résidus antibiotiques dans le lait) soit des espèces végétales telles que le maïs et le soja génétiquement modifiés. Ces produits ont été autorisés à la mise sur le marché au titre d'une procédure communautaire qui repose notamment sur une évaluation des risques potentiels de ces OGM vis-à-vis de l'environnement et de la santé publique. Dans l'hypothèse où des animaux transgéniques (bétail, poissons, etc.) seraient susceptibles d'être mis sur le marché français, ils devraient, préalablement à cette commercialisation, faire l'objet de la même procédure d'autorisation communautaire. En l'occurrence, une demande au titre de la directive 2001/18/CE devrait être déposée auprès d'un État membre de l'Union européenne, lequel procéderait à une évaluation initiale du dossier selon des critères clairement définis dans la directive avant de transmettre ce dossier aux autres États membres pour que chacun, en ce qui le concerne, conduise également une évaluation des risques. A l'issue de cette concertation entre États membres, une décision serait rendue et applicable dans toute l'Union européenne. Compte tenu de ces éléments, le poisson transgénique d'aquarium développé par des chercheurs taïwanais et américains ne peut se retrouver sur le marché communautaire sans avoir été autorisé au titre de la directive 2001/18/CE et donc avoir fait l'objet d'une évaluation des risques potentiels que peut présenter l'introduction de cette espèce. Dans l'attente de cette procédure, la commercialisation et l'importation de ce poisson sont de fait interdites.
UMP 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O