FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 34149  de  M.   Mathis Jean-Claude ( Union pour un Mouvement Populaire - Aube ) QE
Ministère interrogé :  écologie
Ministère attributaire :  écologie
Question publiée au JO le :  24/02/2004  page :  1321
Réponse publiée au JO le :  06/07/2004  page :  5119
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  bioéthique
Tête d'analyse :  génétique
Analyse :  poissons d'ornement. espèces transgéniques. importation. interdiction
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Mathis souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur le développement de la recherche génétique appliquée aux poissons d'ornement dans certains pays asiatiques. La Fédération aquariophile de France a en effet été informée de l'intention d'une société taïwanaise de commercialiser un poisson-zèbre rendu fluorescent par l'introduction d'un gène de méduse. Dans la mesure où des risques de dissémination de ces gènes dans les eaux françaises existent, le principe de précaution semble s'imposer. Cela se traduirait par l'interdiction de l'importation et de la commercialisation de toute espèce de poisson, et plus généralement de toute espèce animale d'ornement sur le territoire français à partir du moment où elle a subi une modification génétique. Il lui demande de bien vouloir préciser sa position sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : Le ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à la prévention de l'importation en France de poissons d'ornement génétiquement modifiés, en provenance de certains pays asiatiques. Sans préjudice des réglementations à caractère sanitaire, mises en oeuvre par le ministre chargé de l'agriculture, l'importation à finalité commerciale d'animaux d'espèces non domestiques sur le territoire national ne peut être pratiquée que par des établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques soumis, en application du code de l'environnement, aux contrôles des agents de l'administration, notamment de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et des directions départementales des services vétérinaires. Ces établissements doivent être exploités sous couvert des autorisations administratives prévues à l'article L. 413-2 du code de l'environnement (certificat de capacité du responsable des activités en rapport avec les animaux) et à l'article L. 413-3 du code de l'environnement (autorisation d'ouverture). De plus, l'activité envisagée relèverait des dispositions du code de l'environnement relatives aux organismes génétiquement modifiés (articles L. 533-1 à L. 533-7) et de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil. Dans la mesure où ils sont vendus à de simples particuliers, les poissons modifiés génétiquement seraient mis au contact de la population sans précaution particulière ; de plus, le risque qu'ils puissent être relâchés dans l'environnement est très élevé et ne peut être convenablement maîtrisé. Selon la directive du 12 mars 2001 précitée, ces opérations constitueraient par conséquent une dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés, soumise à une autorisation communautaire de mise sur le marché. A ce jour, il n'y a pas d'autorisation de ce type ni même de dépôt de demande. La commercialisation de poissons modifiés génétiquement est donc à l'heure actuelle, en l'absence d'autorisation, interdite en France. A défaut du respect de cette interdiction, des sanctions administratives et pénales sont prévues par le code de l'environnement (art. L. 535-1 à L. 536-7).
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O